Archive pour le mot-clef ‘Tribunal Administratif’

Dossier CSST – Travailleur Agricole

12 février 2009

Dossier Q-318223-63-0705

La CLP, maintenait une décision initiale en révision pour un travailleur que nous représentions, soit un jeune travailleur agricole qui avait eu la jambe sectionnée au niveau de la hanche par une vis sans fin et qui demandait, pour être en mesure de continuer à exercer son emploi, un robot de traite de vache. Lire le reste de cet article »

Dossier SAAQ – Accident de la Route

29 janvier 2009

Dossier TAQ : SAS-M-148292-0807

Le Tribunal administratif du Québec accueillait la requête d’une victime d’un accident automobile que nous représentions concernant un sujet également assez difficile à faire reconnaître, soit suite à deux accidents automobiles survenus en 1994 et à une rechute survenue en 2001 qui avait été acceptée, alors que l’on refusait de reconnaître la relation pour des céphalées incapacitantes en relation avec l’accident et la rechute par conséquent. Lire le reste de cet article »

SAS-M-134954-0708

15 janvier 2009

Dossier TAQ : SAS-M-134954-0708

le Tribunal administratif du Québec rendait une décision concernant la détermination d’un emploi et le respect des critères en vertu de l’article 46 et des critères prévus aux articles 45, 47 et 48.

Il pu être établi clairement par le Tribunal administratif du Québec, dans ce dossier en faveur de la victime que nous représentions, que les critères n’avaient pas été respectés pour déterminer l’emploi de secrétaire aux recouvrements chez un individu pouvant à peine utiliser l’ordinateur, alors qu’il s’agit d’un critère important.

Le Tribunal, après avoir fait les distinctions qui s’imposent de la crédibilité de la victime, a considéré clairement que la Société n’avait pas respecté les critères de la loi eut égard à la détermination de cet emploi.

Les Conditions Personnelles lors de la Détermination d’un Emploi

Dossier SAS-M-120274-0607 décision sur l’obligation pour le Tribunal administratif du Québec de tenir compte des conditions personnelles lors de la détermination d’un emploi.

Dans une autre cause,le 22 octobre 2007,le Tribunal administratif du Québec rendait une décision concernant l’interprétation qui doit être donnée à l’article 48 de la Loi sur l’assurance automobile, soit des critères dont doit tenir compte la Société de l’assurance automobile lors de la détermination de la capacité à exercer un emploi en vertu de l’article 46, soit à compter de la troisième année de la date de l’accident.

Dans ce dossier, le Tribunal administratif du Québec a accueilli la prétention de la victime, à l’effet que la Société de l’assurance automobile, qui avait déterminé un emploi d’assembleur de petits transformateurs, devait non seulement tenir compte concernant la condition physique et psychique, soit des blessures subies lors de l’accident mais également de la condition personnelle du requérant sur le plan psychique qui l’empêchait d’occuper concrètement cet emploi.

Le Tribunal administratif du Québec en reconnaissant que la Société de l’assurance automobile du Québec devait tenir compte lors de l’interprétation de l’article 48, lorsque l’on fait état des capacités physiques et intellectuelles des conditions personnelles, bien préciser le sens et la portée de ces articles que la Société de l’assurance automobile interprète de façon restrictive pour essayer d’éviter de reconnaître les conditions personnelles au moment de la détermination d’un emploi.

Cette décision s’inscrit parmi certaines décisions rarissimes, favorables aux victimes émanant du Tribunal administratif du Québec se rapprochant d’un précédant puisque nous avions pu récemment obtenir gain de cause dans pareille matière devant ce même tribunal contrairement à la jurisprudence très majoritaire et même la doctrine qui est rapportée.

Il n’est par ailleurs pas sans intérêt de noter que nous avons pu soumettre de la jurisprudence émanant de la CLP au sujet des critères dont on doit tenir compte pour l’établissement d’un emploi convenable, même s’il s’agit de loi différentes puisque les similitudes entre les deux lois peuvent nous aider au niveau des échanges jurisprudentiels à notre avis, ce qui a été demontré une fois de plus.

En matière de lésion psychiatrique, une décision récente de la CLP rendue le 1er novembre 2007, alors que nous représentions une travailleuse accidentée, témoigne de l’évolution favorable aux victimes de certains courants jurisprudentiels lorsque le tribunal a à intrepréter les critères qui permettent à une travailleuse ou à un travailleur de voir reconnaître leur lésion psychiatrique suite à un accident du travail impliquant une blessure physique.

Ainsi, généralement, la jurisprudence majoritaire était à l’effet de reconnaître, selon la qualité de la preuve présentée, que les douleurs chroniques peuvent expliquer une condition psychiatrique suite à une blessure physique.

De façon générale, le tribunal a écarté par le passé, les tracasseries administratives ou autres motifs administratifs, et même la difficulté à retrouver un emploi, comme critère permettant, suite à un accident du travail et à une blessure physique, de faire reconnaître une maladie psychiatrique.

Crédibilité la Preuve Médicale

21 septembre 2007

Dossier SAS-Q-130183-0609, décision rappelant l’importance de la crédibilité la preuve médicale et de la victime d’un accident automobile.

Le 21 septembre 2007, le Tribunal administratif du Québec, à cause de la qualité de la preuve médicale et de la crédibilité de la victime d’un accident automobile, acceptait, en dépit du très long délai écoulé, de façon exceptionnelle, une rechute, récidive ou aggravation à compter du 13 septembre 2006 pour un événement survenu le 15 novembre 1981.

La dernière aggravation au dossier avait été reconnue en 1998.

L’intérêt de ce dossier insiste clairement dans le fait qu’il est assez exceptionnel, étant donné la qualité de la preuve médicale requise et de la crédibilité d’obtenir gain de cause pour des rechutes d’un accident survenu il y a plus de 25 ans, alors que la dernière rechute a eu lieu il y a presque 10 ans.

La qualité de la preuve médicale, du suivi médical ainsi que la crédibilité peuvent exceptionnellement permettre ce genre de résultat.

Reconnaissance d’une Algodytrophie Réflexe Multifocale

juillet 2007

(1)

Nous avons récemment pu obtenir gain de cause dans ce qui nous semble être un précédent jurisprudentiel, concernant, à tout le moins, la reconnaissance d’une algodytrophie réflexe multifocale.

Ainsi, de dossier no M-266802-71-0507, la Commission des Lésions professionnelles a rendu le 10 aôut 2006 une décision reconnaissant que Madame, pour qui nous avions fait reconnaître une algodystrophie dans le passé, fait maintenant l’objet d’une aggravation de sa condition sous la forme d’une algodystrophie réflexe multifocale.

Ainsi, bien que le (complex régional pain syndrom),C.R.P.S., soit reconnu comme étant l’une des maladies se développant secondairement à certains traumatismes, c’était la première fois, à notre connaissance, mais également selon ce que rapporte le tribunal, qu’une algodystrophie multifocale, impliquant donc plusieurs parties du corps, plutôt qu’une seule, par exemple plusieurs membres plutôt qu’un seul, faisait l’objet d’une réclamation refusée par la C.S.S.T.,et acceptée par la suite par la C.L.P..

(2)

Le Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.) nous donnait gain de cause également dans le dossier SAS-M-0-99399-0412, le 13 février 2007, Alors que nous demandions de faire reconnaître le droit du remboursement du traitement I.D.E.T. subis par notre cliente, soit le traitement(intra discal electrothermal therapy). Alors que la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) prétendait que le traitement était expérimental, un peu comme le font les assureurs aux États-Unis ,comme le rapporte Micheal Moore dans son film Sicko.

Le Tribunal Administratif du Québec a reconnu que les frais importants pour la thermolésion cervicale ou I.D.E.T devraient être remboursés étant donné le précarité de la condition de santé de la requérante. La requérante était donc justifiée de suivre les recommandations de ses médecins, et n’avait donc pas à subir les conséquences d’un imbroglio administratif, et que le traitement en question, devait lui être remboursé.