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	<title>Michel Cyr Avocat CSST SAAQ&#187; Droit de la sante, droit administratif et litige. Victime d&#8217;accidents (SAAQ). Accidents de la route, accidents de travail (CSST).Indemnisation et recours</title>
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	<description>Avocat CSST SAAQ</description>
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		<title>Dossier CSST &#8211; Lésion Professionnelles</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[accident du travail]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
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		<category><![CDATA[travailleur]]></category>

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		<description><![CDATA[19 janvier 2009
Dossier M-315945-62-0704
la CLP rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 janvier 2009</p>
<p>Dossier M-315945-62-0704</p>
<p>la <strong>CLP</strong> rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant nécessité des chirurgies.<span id="more-93"></span></p>
<p>C’est entre autre parce que le travailleur était porteur de condition personnelle, soit d’acromion de type 2 pour une épaule et de type 3 pour l’autre épaule, outre les mouvements répétés que l’impact du travail et des mouvements répétés chez ce travailleur ont été considérés comme ayant plus d’importance à cause de cette condition personnelle que constituent les acromions de type 2 et 3.</p>
<p>Ainsi, cette condition personnelle, plutôt que d’aller à l’encontre des prétentions du travailleur en faveur de la reconnaissance de sa lésion professionnelle, l’a plutôt aidé à faire maintenir la reconnaissance de cette lésion professionnelle.</p>
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		<title>Ganotec vs Michel Monette</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[cour supérieure]]></category>
		<category><![CDATA[CSST]]></category>
		<category><![CDATA[travailleur]]></category>

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		<description><![CDATA[12 Juin 2008
Dans un autre dossier, le 12 juin 2008, la Cour supérieure rendait une décision dans le dossier Ganotec et Michel Monette qui maintenait les décisions de la CLP, de première instance et de révision, en faveur du travailleur qui avait été victime de bronchite tabagique chronique exacerbée et aggravée donc rendue plus symptomatique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 Juin 2008</p>
<p>Dans un autre dossier, le 12 juin 2008, la <strong>Cour supérieure</strong> rendait une décision dans le dossier <strong>Ganotec </strong>et <strong>Michel Monette </strong>qui maintenait les décisions de la CLP, de première instance et de révision, en faveur du travailleur qui avait été victime de bronchite tabagique chronique exacerbée et aggravée donc rendue plus symptomatique à cette condition personnelle à cause du travail de soudure durant plusieurs années.</p>
<p>Les contestations de l’employeur ont donc été rejetées, Monsieur Monette, que nous représentions, s’est fait reconnaître finalement inemployable à cause de cette lésion qualifiée à cause de son exacerbation de la lésion professionnelle.</p>
<p>Le 15 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles de Sherbrooke rendait une décision favorable pour notre client, Monsieur Sylvain Corbeil, dans un dossier d’une rare complexité puisque les parties, à cette occasion, devait faire témoigner des spécialistes en médecine interne, en microbiologie, en chirurgie générale et en hématologie, spécialités avec lesquelles nous sommes appelés à travailler beaucoup moins fréquemment qu’en traumatologie.</p>
<p>Nous avons pu, dans ce dossier, obtenir gain de cause pour un travailleur victime, alors qu’il travaillait en Afrique pour une compagnie minière, de malaria à plusieurs reprises compliquées de trombophlébite provoquée, entre autre, par un facteur qui était une condition personnelle appelé facteur Leiden V homozygote pro coagulant provoquant chez Monsieur des trombophlébites à cause de la malaria.</p>
<p>Ainsi, si la relation entre la malaria et les trombophlébites ne sont pas prouvés, la relation entre la malaria causée par le travail et la trombophlébite apparue à chaque fois où Monsieur a contracté, à trois reprises, la malaria a été reconnue à cause de la condition personnelle de Monsieur causant les trombophlébites.</p>
<p>Le tribunal a donc reconnu que Monsieur ne doit plus être exposé aux pays endémiques à titre de limitations fonctionnelles et doit jouir à vie d’un traitement d’anticoagulothérapie faisant droit à la requête du travailleur ainsi qu’à la réadaptation et à la détermination d’un autre emploi convenable et n’ayant plus à travailler en Afrique ou dans les pays présentant un risque.</p>
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