Archive pour le mot-clef ‘travailleur’

Dossier CSST – Lésion Professionnelles

19 janvier 2009

Dossier M-315945-62-0704

la CLP rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant nécessité des chirurgies. Lire le reste de cet article »

Ganotec vs Michel Monette

12 Juin 2008

Dans un autre dossier, le 12 juin 2008, la Cour supérieure rendait une décision dans le dossier Ganotec et Michel Monette qui maintenait les décisions de la CLP, de première instance et de révision, en faveur du travailleur qui avait été victime de bronchite tabagique chronique exacerbée et aggravée donc rendue plus symptomatique à cette condition personnelle à cause du travail de soudure durant plusieurs années.

Les contestations de l’employeur ont donc été rejetées, Monsieur Monette, que nous représentions, s’est fait reconnaître finalement inemployable à cause de cette lésion qualifiée à cause de son exacerbation de la lésion professionnelle.

Le 15 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles de Sherbrooke rendait une décision favorable pour notre client, Monsieur Sylvain Corbeil, dans un dossier d’une rare complexité puisque les parties, à cette occasion, devait faire témoigner des spécialistes en médecine interne, en microbiologie, en chirurgie générale et en hématologie, spécialités avec lesquelles nous sommes appelés à travailler beaucoup moins fréquemment qu’en traumatologie.

Nous avons pu, dans ce dossier, obtenir gain de cause pour un travailleur victime, alors qu’il travaillait en Afrique pour une compagnie minière, de malaria à plusieurs reprises compliquées de trombophlébite provoquée, entre autre, par un facteur qui était une condition personnelle appelé facteur Leiden V homozygote pro coagulant provoquant chez Monsieur des trombophlébites à cause de la malaria.

Ainsi, si la relation entre la malaria et les trombophlébites ne sont pas prouvés, la relation entre la malaria causée par le travail et la trombophlébite apparue à chaque fois où Monsieur a contracté, à trois reprises, la malaria a été reconnue à cause de la condition personnelle de Monsieur causant les trombophlébites.

Le tribunal a donc reconnu que Monsieur ne doit plus être exposé aux pays endémiques à titre de limitations fonctionnelles et doit jouir à vie d’un traitement d’anticoagulothérapie faisant droit à la requête du travailleur ainsi qu’à la réadaptation et à la détermination d’un autre emploi convenable et n’ayant plus à travailler en Afrique ou dans les pays présentant un risque.