Archive pour le mot-clef ‘SAAQ’

La conciliation au T.A.Q. et à la C.L.P.

Pour le lancement de notre blogue, nous avons choisi  un sujet qui intéressera  sûrement  les  victimes  de lésions professionnelles ou d`accident de la route qui doivent se présenter en conciliation, à la C.L.P. ou au T.A.Q.

Notre expérience, à ce jour, nous a appris qu`ìl était plus facile jusqu`à  maintenant  de concilier à la C.L.P qu’au T.A.Q.  Ainsi  les avantages étaient que toutes les questions ou décisions contestées sont négociables à la C.L.P. , et ce sans formalisme, et surtout en tout temps, jusqu`au jour  de l`audience.

Il y a eu toutefois des progrès au T.A.Q. récemment puisque l`on avait envisagé de forcer les avocats des victimes à se présenter en conciliation même sans savoir s’il y aurait une offre de présentée. Cette approche injuste pour les victimes aurait été imaginée par des bureaucrates de la S.A.A.Q. ou par une firme de la S.A.A.Q., mais n`a surtout rien à voir avec la négociation telle qu’elle  se pratique partout en droit depuis toujours et dans tous les domaines .

 On voulait même, à la S.A.A.Q., former les avocats des victimes à ce scénario édulcoré de  les victimes et les conciliations.  Nous nous sommes donc élevés et opposés personnellement  et énergiquement comme certains collègues à cette approche qui nàurait servie que la S.A.A.Q. en créant une pression indue sur les victimes et leurs procureurs pour accepter des offres à rabais.

 Ajoutons que, dans ce scénario, les avocats de la S.A.A.Q n’avaient pas le droit de négocier par téléphone pour tenter de s’entendre avec les avocats des victimes pour les forcer à se présenter au T.A.Q.

Cette situation semble se modifier et nous sommes heureux d`avoir pu y contribuer, toutefois il n`est pas encore certains que les avocats de la S.A.A.Q. de  Québec ait le droit de négocier par téléphone ou lettre avant la rencontre au T.A.Q.

Hereusement, le T.A.Q. accepte actuellement que nous refusions de nous présenter si la S.A.A.Q. refuse de nous communiquer des offres à l`avance. Notre but, bien sûr, consiste à éviter les frais inutiles pour les victimes s’il n’y a pas d`offre et de mandat de la  S.A.A.Q.,  puisque les victimes n`ont pas à débourser inutilement et se voir offrir des pécadilles à la dernière minute  en échange de droit important.

Ce système, s`il était appliqué, ne servirait que la S.A.A.Q.,  selon  nous , qu`en  pensez -vous?

Dossier SAAQ – Accident de la Route

29 janvier 2009

Dossier TAQ : SAS-M-148292-0807

Le Tribunal administratif du Québec accueillait la requête d’une victime d’un accident automobile que nous représentions concernant un sujet également assez difficile à faire reconnaître, soit suite à deux accidents automobiles survenus en 1994 et à une rechute survenue en 2001 qui avait été acceptée, alors que l’on refusait de reconnaître la relation pour des céphalées incapacitantes en relation avec l’accident et la rechute par conséquent. Lire le reste de cet article »

Les Conditions Personnelles lors de la Détermination d’un Emploi

Dossier SAS-M-120274-0607 décision sur l’obligation pour le Tribunal administratif du Québec de tenir compte des conditions personnelles lors de la détermination d’un emploi.

Dans une autre cause,le 22 octobre 2007,le Tribunal administratif du Québec rendait une décision concernant l’interprétation qui doit être donnée à l’article 48 de la Loi sur l’assurance automobile, soit des critères dont doit tenir compte la Société de l’assurance automobile lors de la détermination de la capacité à exercer un emploi en vertu de l’article 46, soit à compter de la troisième année de la date de l’accident.

Dans ce dossier, le Tribunal administratif du Québec a accueilli la prétention de la victime, à l’effet que la Société de l’assurance automobile, qui avait déterminé un emploi d’assembleur de petits transformateurs, devait non seulement tenir compte concernant la condition physique et psychique, soit des blessures subies lors de l’accident mais également de la condition personnelle du requérant sur le plan psychique qui l’empêchait d’occuper concrètement cet emploi.

Le Tribunal administratif du Québec en reconnaissant que la Société de l’assurance automobile du Québec devait tenir compte lors de l’interprétation de l’article 48, lorsque l’on fait état des capacités physiques et intellectuelles des conditions personnelles, bien préciser le sens et la portée de ces articles que la Société de l’assurance automobile interprète de façon restrictive pour essayer d’éviter de reconnaître les conditions personnelles au moment de la détermination d’un emploi.

Cette décision s’inscrit parmi certaines décisions rarissimes, favorables aux victimes émanant du Tribunal administratif du Québec se rapprochant d’un précédant puisque nous avions pu récemment obtenir gain de cause dans pareille matière devant ce même tribunal contrairement à la jurisprudence très majoritaire et même la doctrine qui est rapportée.

Il n’est par ailleurs pas sans intérêt de noter que nous avons pu soumettre de la jurisprudence émanant de la CLP au sujet des critères dont on doit tenir compte pour l’établissement d’un emploi convenable, même s’il s’agit de loi différentes puisque les similitudes entre les deux lois peuvent nous aider au niveau des échanges jurisprudentiels à notre avis, ce qui a été demontré une fois de plus.

En matière de lésion psychiatrique, une décision récente de la CLP rendue le 1er novembre 2007, alors que nous représentions une travailleuse accidentée, témoigne de l’évolution favorable aux victimes de certains courants jurisprudentiels lorsque le tribunal a à intrepréter les critères qui permettent à une travailleuse ou à un travailleur de voir reconnaître leur lésion psychiatrique suite à un accident du travail impliquant une blessure physique.

Ainsi, généralement, la jurisprudence majoritaire était à l’effet de reconnaître, selon la qualité de la preuve présentée, que les douleurs chroniques peuvent expliquer une condition psychiatrique suite à une blessure physique.

De façon générale, le tribunal a écarté par le passé, les tracasseries administratives ou autres motifs administratifs, et même la difficulté à retrouver un emploi, comme critère permettant, suite à un accident du travail et à une blessure physique, de faire reconnaître une maladie psychiatrique.