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	<title>Michel Cyr Avocat CSST SAAQ&#187; Droit de la sante, droit administratif et litige. Victime d&#8217;accidents (SAAQ). Accidents de la route, accidents de travail (CSST).Indemnisation et recours</title>
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	<description>Avocat CSST SAAQ</description>
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		<title>Dossier CSST &#8211; Lésion Professionnelles</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[accident du travail]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[CSST]]></category>
		<category><![CDATA[lésions professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[travailleur]]></category>

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		<description><![CDATA[19 janvier 2009
Dossier M-315945-62-0704
la CLP rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 janvier 2009</p>
<p>Dossier M-315945-62-0704</p>
<p>la <strong>CLP</strong> rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant nécessité des chirurgies.<span id="more-93"></span></p>
<p>C’est entre autre parce que le travailleur était porteur de condition personnelle, soit d’acromion de type 2 pour une épaule et de type 3 pour l’autre épaule, outre les mouvements répétés que l’impact du travail et des mouvements répétés chez ce travailleur ont été considérés comme ayant plus d’importance à cause de cette condition personnelle que constituent les acromions de type 2 et 3.</p>
<p>Ainsi, cette condition personnelle, plutôt que d’aller à l’encontre des prétentions du travailleur en faveur de la reconnaissance de sa lésion professionnelle, l’a plutôt aidé à faire maintenir la reconnaissance de cette lésion professionnelle.</p>
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		<title>Crédibilité de la Victime et Présomption de Lésions Professionnelles</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 17:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[lésions professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>

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		<description><![CDATA[Dossier Q-298197-04B-0609 décision concernant la crédibilité de la victime et présomption de lésions professionnelles concernant l&#8217;application de l&#8217;article 28 de la loi sur les accidentés du travail et les maladies professionnelles.
Le 30 octobre 2007, la CLP rendait une décision concernant tout simplement l&#8217;application de l&#8217;article 28 de la Loi sur les accidents du travail et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dossier Q-298197-04B-0609 décision concernant la <strong>crédibilité de la victime et présomption de lésions professionnelles</strong> concernant l&#8217;application de l&#8217;article 28 de la loi sur les accidentés du travail et les maladies professionnelles.</p>
<p>Le 30 octobre 2007, la <strong>CLP </strong>rendait une décision concernant tout simplement l&#8217;application de l&#8217;article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.</p>
<p>Il s&#8217;agit bien sur d&#8217;un autre cas d&#8217;espèce où un <strong>travailleur de la construction</strong> , suite à une réclamation tardive. Le travailleur a tardé à denoncer le fait clairement à l&#8217;employeur et a consulté un médecin plus de deux semaines après l&#8217;accident, et désire jouir de l&#8217;application de la présomption de l&#8217;article 28.</p>
<p>Le tribunal est appelé de façon très régulière à se prononcer sur le rejet ou l&#8217;application de la présomption de l&#8217;article 28 selon la preuve présentée dans chaque cas d&#8217;espèce.</p>
<p>Dans ce dossier, encore une fois, la crédibilité accordée au travailleur a été déterminante pour appliquer, même en dépit de la tardivité du travailleur à dénoncer clairement l&#8217;accident à l&#8217;employeur et de la tardivité également à consulter un médecin.</p>
<p>Certains éléments concordants peuvent faciliter cette preuve.</p>
<p>Ainsi, un témoin de l&#8217;accident qui s&#8217;est avéré crédible, de même qu&#8217;une information donnée à la population de ne pas se présenter à l&#8217;hôpital à la période de l&#8217;accident  à cause d&#8217;une épidémie , sont venus favoriser la version du travailleur.</p>
<p>Le tribunal a également cité une décision qui est souvent rapportée lors de cas d&#8217;évaluation de l&#8217;application de l&#8217;article 28, soit une décision du 24 février 2003 de la CLP M-191815-64-0210 où l&#8217;on mentionne >> avant de conclure sur l&#8217;applicabilité de l&#8217;article 28 au présent cas, il reste à examiner un dernier aspect, celui de la consultation tardive. il est vrai que le travailleur a consulté un médecin que 12 jours après s&#8217;être blessé. Ce retard à consulter ne constitue pas en soi une fin de non recevoir la présomption. Il doit tout simplement inviter l&#8217;adjudicateur à la prudence avant de conclure à la survenance d&#8217;une blessure au temps et lieu allégués par la victime. La version des faits mise à l&#8217;avant par le travailleur est-elle crédible, est-elle corroborée  ou contredite, est-elle cohérente avec l&#8217;ensemble de la preuve, l&#8217;explication du retard est-elle plausible et satisfaisante ou, au contraire, laisse-t-elle planée un doute persistant>>.</p>
<p>Dans les circonstances, en appliquant ces critères, la commissaire, Madame Luce Morissette, a accueilli la réclamation du travailleur dans ce dossier.</p>
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		<title>Reconnaissance d&#8217;une Algodytrophie Réflexe Multifocale</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 17:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[lésions professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Administratif]]></category>

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		<description><![CDATA[juillet 2007
(1)
Nous avons récemment pu obtenir gain de cause dans ce qui nous semble être un précédent jurisprudentiel,  concernant, à tout le moins, la reconnaissance d&#8217;une algodytrophie réflexe multifocale.
Ainsi, de dossier no M-266802-71-0507, la Commission des Lésions professionnelles a rendu le 10 aôut 2006 une décision reconnaissant que Madame, pour qui nous avions fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>juillet 2007</p>
<p>(1)</p>
<p>Nous avons récemment pu obtenir gain de cause dans ce qui nous semble être un précédent jurisprudentiel,  concernant, à tout le moins, la <strong>reconnaissance d&#8217;une algodytrophie réflexe multifocale</strong>.</p>
<p>Ainsi, de dossier no M-266802-71-0507, la <strong>Commission des Lésions professionnelles</strong> a rendu le 10 aôut 2006 une décision reconnaissant que Madame, pour qui nous avions fait reconnaître une algodystrophie  dans le passé, fait maintenant l&#8217;objet d&#8217;une aggravation de sa condition sous la forme d&#8217;une <strong>algodystrophie réflexe multifocale</strong>.</p>
<p>Ainsi, bien que le (complex régional pain syndrom),C.R.P.S., soit reconnu comme étant l&#8217;une des maladies se développant secondairement à certains traumatismes, c&#8217;était la première fois, à notre connaissance, mais également selon ce que rapporte le tribunal, qu&#8217;une algodystrophie multifocale, impliquant donc plusieurs parties du corps, plutôt qu&#8217;une seule, par exemple plusieurs membres plutôt qu&#8217;un seul, faisait l&#8217;objet d&#8217;une réclamation refusée par la C.S.S.T.,et acceptée par la suite par la <strong>C.L.P.</strong>.</p>
<p>(2)</p>
<p>Le <strong>Tribunal administratif du Québec</strong> (T.A.Q.) nous donnait gain de cause également dans le dossier SAS-M-0-99399-0412, le 13 février 2007, Alors que nous demandions de faire reconnaître le droit du remboursement du traitement I.D.E.T. subis par notre cliente, soit le traitement(intra discal electrothermal therapy). Alors que la Société de l&#8217;assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) prétendait que le traitement était expérimental, un peu comme le font les assureurs aux États-Unis ,comme le rapporte Micheal Moore dans son film Sicko.</p>
<p>Le <strong>Tribunal Administratif du Québec</strong> a reconnu que les frais importants pour la thermolésion cervicale ou I.D.E.T devraient être remboursés étant donné le précarité de la condition de santé de la requérante. La requérante était donc justifiée de suivre les recommandations de ses médecins, et n&#8217;avait donc pas à subir les conséquences d&#8217;un imbroglio administratif, et que le traitement en question, devait lui être remboursé.</p>
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