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	<title>Michel Cyr Avocat CSST SAAQ&#187; Droit de la sante, droit administratif et litige. Victime d&#8217;accidents (SAAQ). Accidents de la route, accidents de travail (CSST).Indemnisation et recours</title>
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	<description>Avocat CSST SAAQ</description>
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		<title>Dossier CSST &#8211; Travailleur Agricole</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Cyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[accident du travail]]></category>
		<category><![CDATA[CSST]]></category>
		<category><![CDATA[travailleur agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Administratif]]></category>

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		<description><![CDATA[12 février 2009
Dossier Q-318223-63-0705
La CLP, maintenait une décision initiale en révision pour un travailleur que nous représentions, soit un jeune travailleur agricole qui avait eu la jambe sectionnée au niveau de la hanche par une vis sans fin et qui demandait, pour être en mesure de continuer à exercer son emploi, un robot de traite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="style4"><span style="text-decoration: underline;">12 février 2009</span></p>
<p><strong class="style4"><span style="text-decoration: underline;">Dossier Q-318223-63-0705</span></strong></p>
<p>La <strong>CLP</strong>, maintenait une décision initiale en révision pour un travailleur que nous représentions, soit un jeune <strong>travailleur agricole</strong> qui avait eu la jambe sectionnée au niveau de la hanche par une vis sans fin et qui demandait, pour être en mesure de continuer à exercer son emploi, un robot de traite de vache.<span id="more-1"></span></p>
<p>Nous avons pu, dans ce dossier hors du commun, obtenir gain de cause.</p>
<p>Par ailleurs, le 23 février 2009, le <strong>Tribunal administratif du Québec</strong> rendait une décision favorable, alors que nous représentions qui ne pouvait plus travailler à horaire fixe, étant donné qu’elle ne pouvait se déplacer en automobile lors de condition de température difficile ou en soirée est un important stress post-traumatique.</p>
<p>Il fut reconnu que la nécessité de se déplacer ne peut être dissociée de la capacité de la <strong>victime </strong>d’occuper un emploi.</p>
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		<title>Dossier CSST &#8211; Lésion Professionnelles</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[accident du travail]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[CSST]]></category>
		<category><![CDATA[lésions professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[travailleur]]></category>

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		<description><![CDATA[19 janvier 2009
Dossier M-315945-62-0704
la CLP rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 janvier 2009</p>
<p>Dossier M-315945-62-0704</p>
<p>la <strong>CLP</strong> rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant nécessité des chirurgies.<span id="more-93"></span></p>
<p>C’est entre autre parce que le travailleur était porteur de condition personnelle, soit d’acromion de type 2 pour une épaule et de type 3 pour l’autre épaule, outre les mouvements répétés que l’impact du travail et des mouvements répétés chez ce travailleur ont été considérés comme ayant plus d’importance à cause de cette condition personnelle que constituent les acromions de type 2 et 3.</p>
<p>Ainsi, cette condition personnelle, plutôt que d’aller à l’encontre des prétentions du travailleur en faveur de la reconnaissance de sa lésion professionnelle, l’a plutôt aidé à faire maintenir la reconnaissance de cette lésion professionnelle.</p>
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		<title>Ganotec vs Michel Monette</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[cour supérieure]]></category>
		<category><![CDATA[CSST]]></category>
		<category><![CDATA[travailleur]]></category>

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		<description><![CDATA[12 Juin 2008
Dans un autre dossier, le 12 juin 2008, la Cour supérieure rendait une décision dans le dossier Ganotec et Michel Monette qui maintenait les décisions de la CLP, de première instance et de révision, en faveur du travailleur qui avait été victime de bronchite tabagique chronique exacerbée et aggravée donc rendue plus symptomatique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 Juin 2008</p>
<p>Dans un autre dossier, le 12 juin 2008, la <strong>Cour supérieure</strong> rendait une décision dans le dossier <strong>Ganotec </strong>et <strong>Michel Monette </strong>qui maintenait les décisions de la CLP, de première instance et de révision, en faveur du travailleur qui avait été victime de bronchite tabagique chronique exacerbée et aggravée donc rendue plus symptomatique à cette condition personnelle à cause du travail de soudure durant plusieurs années.</p>
<p>Les contestations de l’employeur ont donc été rejetées, Monsieur Monette, que nous représentions, s’est fait reconnaître finalement inemployable à cause de cette lésion qualifiée à cause de son exacerbation de la lésion professionnelle.</p>
<p>Le 15 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles de Sherbrooke rendait une décision favorable pour notre client, Monsieur Sylvain Corbeil, dans un dossier d’une rare complexité puisque les parties, à cette occasion, devait faire témoigner des spécialistes en médecine interne, en microbiologie, en chirurgie générale et en hématologie, spécialités avec lesquelles nous sommes appelés à travailler beaucoup moins fréquemment qu’en traumatologie.</p>
<p>Nous avons pu, dans ce dossier, obtenir gain de cause pour un travailleur victime, alors qu’il travaillait en Afrique pour une compagnie minière, de malaria à plusieurs reprises compliquées de trombophlébite provoquée, entre autre, par un facteur qui était une condition personnelle appelé facteur Leiden V homozygote pro coagulant provoquant chez Monsieur des trombophlébites à cause de la malaria.</p>
<p>Ainsi, si la relation entre la malaria et les trombophlébites ne sont pas prouvés, la relation entre la malaria causée par le travail et la trombophlébite apparue à chaque fois où Monsieur a contracté, à trois reprises, la malaria a été reconnue à cause de la condition personnelle de Monsieur causant les trombophlébites.</p>
<p>Le tribunal a donc reconnu que Monsieur ne doit plus être exposé aux pays endémiques à titre de limitations fonctionnelles et doit jouir à vie d’un traitement d’anticoagulothérapie faisant droit à la requête du travailleur ainsi qu’à la réadaptation et à la détermination d’un autre emploi convenable et n’ayant plus à travailler en Afrique ou dans les pays présentant un risque.</p>
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		<title>Reconnaissance du Diagnostic d&#8217;Ostéolyse Distale</title>
		<link>http://www.michelcyravocat.com/reconnaissance-du-diagnostic-dosteolyse-distale/</link>
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		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 17:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[commission des lésions professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[CSST]]></category>
		<category><![CDATA[ostéolyse distale]]></category>

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		<description><![CDATA[Janvier 2008
Dossier M-218415-62A-0310 décision portant sur la reconnaissance du diagnostic d&#8217;ostéolyse distale.
Le 21 juillet 2006, la Commission des lésions professionnelles, rendait une décision importante à notre avis, à cause du diagnostic, la Commission des lésions professionnelles était appelée à trancher pour la première fois. Il s&#8217;agissait donc d&#8217;un précédent, soit d&#8217;une ostéolyse distale de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Janvier 2008</p>
<p>Dossier M-218415-62A-0310 décision portant sur la reconnaissance du diagnostic d&#8217;ostéolyse distale.</p>
<p>Le 21 juillet 2006, la <strong>Commission des lésions professionnelles</strong>, rendait une décision importante à notre avis, à cause du diagnostic, la <strong>Commission des lésions professionnelles</strong> était appelée à trancher pour la première fois. Il s&#8217;agissait donc d&#8217;un précédent, soit d&#8217;une <strong>ostéolyse distale de la clavicule</strong>.</p>
<p>Pour ce travailleur, qui occupait l&#8217;emploi de mécanicien de chantier et qui effectuait des mouvements répétés et en force avec de lourdes charges, tout comme certains athlètes, nous avons pu faire reconnaître par la <strong>CLP</strong> que L&#8217;<strong>ostéolyse distale de la clavicule</strong> constituait une <strong>lésion professionnelle</strong>.</p>
<p>Cette décision a fait l&#8217;objet d&#8217;une requête en résion par l&#8217;employeur qui fut rejetée le 4 avril 2007.</p>
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		<title>Admissibilité d&#8217;une Lésion</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 17:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
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		<category><![CDATA[lésions]]></category>

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		<description><![CDATA[Dossier M-282411-61-0602 décision portant sur l&#8217;admissibilté d&#8217;une lésion en dépit des difficultés relatives au mécanisme de l&#8217;accident.
Le 12 avril 2007, la CLP nous donnait gain de cause  dans ce dossier, le Tribunal devait se prononcer, suite à une contestation de l&#8217;employeur sur l&#8217;acceptation par la CSST d&#8217;une décision d&#8217;une lésion professionnelle, d&#8217;une tendinite chronique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dossier M-282411-61-0602 décision portant sur l&#8217;<strong>admissibilté d&#8217;une lésion</strong> en dépit des difficultés relatives au mécanisme de l&#8217;accident.</p>
<p>Le 12 avril 2007, la <strong>CLP</strong> nous donnait gain de cause  dans ce dossier, le Tribunal devait se prononcer, suite à une contestation de l&#8217;employeur sur l&#8217;acceptation par la <strong>CSST </strong>d&#8217;une décision d&#8217;une lésion <strong>professionnelle</strong>, d&#8217;une tendinite chronique d&#8217;insertion du tendon d&#8217;Achille gauche, de déchirure du fascia plantaire et de syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur gauche, en relation avec la lésion professionnelle subie le 27 avril 2005, alors que cette travailleuse, commis de pharmacie s&#8217;était blessée dans les circonstances où une des portes battantes qu&#8217;elle devait repousser se refermait derrière elle et se détachait de sa fixation murale pour tomber lourdement sur le tendon d&#8217;Achille projetant Madame vers l&#8217;avant sur les genoux, produisant un mouvement d&#8217;étirement au niveau du tendon d&#8217;Achille causant cette tendinite chronique d&#8217;insertion du tendon d&#8217;Achille, ainsi qu&#8217;une déchirure du fascia plantaire avec une complication ultérieure de syndromes douloureux régional complexe appelé également <strong>dystrophie réflexe</strong>.</p>
<p>La difficulté de ce dossier provenait bien sur des circonstances de l&#8217;événement et des positions particulières dans lesquelles s&#8217;était retrouvée la travailleuse et qui ont occasionné ces blessures, ce qui était contesté par l&#8217;employeur, la contestation ayant été rejetée à cause de la nature des blessures jugée par le Tribunal en relation avec les positions particulières dans lesquelles s&#8217;était trouvée la travailleuse lors de sa chute.</p>
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