Archive pour le mot-clef ‘CSST’

Dossier CSST – Travailleur Agricole

12 février 2009

Dossier Q-318223-63-0705

La CLP, maintenait une décision initiale en révision pour un travailleur que nous représentions, soit un jeune travailleur agricole qui avait eu la jambe sectionnée au niveau de la hanche par une vis sans fin et qui demandait, pour être en mesure de continuer à exercer son emploi, un robot de traite de vache. Lire le reste de cet article »

Dossier CSST – Lésion Professionnelles

19 janvier 2009

Dossier M-315945-62-0704

la CLP rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant nécessité des chirurgies. Lire le reste de cet article »

Ganotec vs Michel Monette

12 Juin 2008

Dans un autre dossier, le 12 juin 2008, la Cour supérieure rendait une décision dans le dossier Ganotec et Michel Monette qui maintenait les décisions de la CLP, de première instance et de révision, en faveur du travailleur qui avait été victime de bronchite tabagique chronique exacerbée et aggravée donc rendue plus symptomatique à cette condition personnelle à cause du travail de soudure durant plusieurs années.

Les contestations de l’employeur ont donc été rejetées, Monsieur Monette, que nous représentions, s’est fait reconnaître finalement inemployable à cause de cette lésion qualifiée à cause de son exacerbation de la lésion professionnelle.

Le 15 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles de Sherbrooke rendait une décision favorable pour notre client, Monsieur Sylvain Corbeil, dans un dossier d’une rare complexité puisque les parties, à cette occasion, devait faire témoigner des spécialistes en médecine interne, en microbiologie, en chirurgie générale et en hématologie, spécialités avec lesquelles nous sommes appelés à travailler beaucoup moins fréquemment qu’en traumatologie.

Nous avons pu, dans ce dossier, obtenir gain de cause pour un travailleur victime, alors qu’il travaillait en Afrique pour une compagnie minière, de malaria à plusieurs reprises compliquées de trombophlébite provoquée, entre autre, par un facteur qui était une condition personnelle appelé facteur Leiden V homozygote pro coagulant provoquant chez Monsieur des trombophlébites à cause de la malaria.

Ainsi, si la relation entre la malaria et les trombophlébites ne sont pas prouvés, la relation entre la malaria causée par le travail et la trombophlébite apparue à chaque fois où Monsieur a contracté, à trois reprises, la malaria a été reconnue à cause de la condition personnelle de Monsieur causant les trombophlébites.

Le tribunal a donc reconnu que Monsieur ne doit plus être exposé aux pays endémiques à titre de limitations fonctionnelles et doit jouir à vie d’un traitement d’anticoagulothérapie faisant droit à la requête du travailleur ainsi qu’à la réadaptation et à la détermination d’un autre emploi convenable et n’ayant plus à travailler en Afrique ou dans les pays présentant un risque.

Reconnaissance du Diagnostic d’Ostéolyse Distale

Janvier 2008

Dossier M-218415-62A-0310 décision portant sur la reconnaissance du diagnostic d’ostéolyse distale.

Le 21 juillet 2006, la Commission des lésions professionnelles, rendait une décision importante à notre avis, à cause du diagnostic, la Commission des lésions professionnelles était appelée à trancher pour la première fois. Il s’agissait donc d’un précédent, soit d’une ostéolyse distale de la clavicule.

Pour ce travailleur, qui occupait l’emploi de mécanicien de chantier et qui effectuait des mouvements répétés et en force avec de lourdes charges, tout comme certains athlètes, nous avons pu faire reconnaître par la CLP que L’ostéolyse distale de la clavicule constituait une lésion professionnelle.

Cette décision a fait l’objet d’une requête en résion par l’employeur qui fut rejetée le 4 avril 2007.

Admissibilité d’une Lésion

Dossier M-282411-61-0602 décision portant sur l’admissibilté d’une lésion en dépit des difficultés relatives au mécanisme de l’accident.

Le 12 avril 2007, la CLP nous donnait gain de cause dans ce dossier, le Tribunal devait se prononcer, suite à une contestation de l’employeur sur l’acceptation par la CSST d’une décision d’une lésion professionnelle, d’une tendinite chronique d’insertion du tendon d’Achille gauche, de déchirure du fascia plantaire et de syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur gauche, en relation avec la lésion professionnelle subie le 27 avril 2005, alors que cette travailleuse, commis de pharmacie s’était blessée dans les circonstances où une des portes battantes qu’elle devait repousser se refermait derrière elle et se détachait de sa fixation murale pour tomber lourdement sur le tendon d’Achille projetant Madame vers l’avant sur les genoux, produisant un mouvement d’étirement au niveau du tendon d’Achille causant cette tendinite chronique d’insertion du tendon d’Achille, ainsi qu’une déchirure du fascia plantaire avec une complication ultérieure de syndromes douloureux régional complexe appelé également dystrophie réflexe.

La difficulté de ce dossier provenait bien sur des circonstances de l’événement et des positions particulières dans lesquelles s’était retrouvée la travailleuse et qui ont occasionné ces blessures, ce qui était contesté par l’employeur, la contestation ayant été rejetée à cause de la nature des blessures jugée par le Tribunal en relation avec les positions particulières dans lesquelles s’était trouvée la travailleuse lors de sa chute.