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	<title>Michel Cyr Avocat CSST SAAQ&#187; Droit de la sante, droit administratif et litige. Victime d&#8217;accidents (SAAQ). Accidents de la route, accidents de travail (CSST).Indemnisation et recours</title>
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	<description>Avocat CSST SAAQ</description>
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		<title>La conciliation au T.A.Q. et à la C.L.P.</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
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		<description><![CDATA[Pour le lancement de notre blogue, nous avons choisi  un sujet qui intéressera  sûrement  les  victimes  de lésions professionnelles ou d`accident de la route qui doivent se présenter en conciliation, à la C.L.P. ou au T.A.Q.
Notre expérience, à ce jour, nous a appris qu`ìl était plus facile jusqu`à  maintenant  de concilier à la C.L.P qu&#8217;au T.A.Q.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em>Pour le lancement de notre blogue, nous avons choisi  un sujet qui intéressera  sûrement  les  victimes  de lésions professionnelles ou d`accident de la route qui doivent se présenter en conciliation, à la C.L.P. ou au T.A.Q.</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em>Notre expérience, à ce jour, nous a appris qu`ìl était plus facile jusqu`à  maintenant  de concilier à la C.L.P qu&#8217;au T.A.Q.  Ainsi  les avantages étaient que toutes les questions ou décisions contestées sont négociables à la C.L.P. , et ce sans formalisme, et surtout en tout temps, jusqu`au jour  de l`audience.</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em>Il y a eu toutefois des progrès au T.A.Q. récemment puisque l`on avait envisagé de forcer les avocats des victimes à se présenter en conciliation même sans savoir s&#8217;il y </em></strong><strong><em>aurait une offre de présentée. Cette approche injuste pour les victimes aurait été imaginée par des bureaucrates de la S.A.A.Q. ou par une firme de la S.A.A.Q., mais n`a surtout rien à voir avec la négociation telle qu&#8217;elle  se pratique partout en droit depuis toujours et dans tous les domaines .</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em> O</em></strong><strong><em>n voulait même, à la S</em></strong><strong><em>.A.A.Q., former les avocats des victimes à ce scénario édulcoré de  les victimes et les conciliations.  Nous nous sommes donc élevés et opposés personnellement  et énergiquement comme certains collègues à cette approche qui nàurait servie que la S.A.A.Q. en créant une pression indue sur les victimes et leurs procureurs pour accepter des offres à rabais.</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em> Ajoutons que, dans ce scénario, les avocats de la S.A.A.Q n&#8217;avaient pas le droit de négocier par téléphone pour tenter de s&#8217;entendre avec les avocats des victimes pour les forcer à se présenter au T.A.Q.</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em>Cette situation semble se modifier et nous sommes heureux d`avoir pu y contribuer, toutefois il n`est pas encore certains que les avocats de la S.A.A.Q. de  Québec ait le droit de négocier par téléphone ou lettre avant la rencontre au T.A.Q.</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em>Hereusement, le T.A.Q. accepte actuellement que nous refusions de nous présenter si la S.A.A.Q. refuse de nous communiquer des offres à l`avance. Notre but, bien sûr, consiste à éviter les frais inutiles pour les victimes s&#8217;il n&#8217;y a pas d`offre et de mandat de la  S.A.A.Q.,  puisque les victimes n`ont pas à débourser inutilement et se voir offrir des pécadilles à la dernière minute  en échange de droit important.</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em>Ce système, s`il était appliqué, ne servirait que la S.A.A.Q.,  selon  nous , qu`en  pensez -vous?</em></strong></p>
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		<title>Dossier CSST &#8211; Lésion Professionnelles</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[accident du travail]]></category>
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		<category><![CDATA[travailleur]]></category>

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		<description><![CDATA[19 janvier 2009
Dossier M-315945-62-0704
la CLP rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 janvier 2009</p>
<p>Dossier M-315945-62-0704</p>
<p>la <strong>CLP</strong> rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant nécessité des chirurgies.<span id="more-93"></span></p>
<p>C’est entre autre parce que le travailleur était porteur de condition personnelle, soit d’acromion de type 2 pour une épaule et de type 3 pour l’autre épaule, outre les mouvements répétés que l’impact du travail et des mouvements répétés chez ce travailleur ont été considérés comme ayant plus d’importance à cause de cette condition personnelle que constituent les acromions de type 2 et 3.</p>
<p>Ainsi, cette condition personnelle, plutôt que d’aller à l’encontre des prétentions du travailleur en faveur de la reconnaissance de sa lésion professionnelle, l’a plutôt aidé à faire maintenir la reconnaissance de cette lésion professionnelle.</p>
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		<title>Reconnaissance du Diagnostic d&#8217;Ostéolyse Distale</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 17:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[commission des lésions professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[CSST]]></category>
		<category><![CDATA[ostéolyse distale]]></category>

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		<description><![CDATA[Janvier 2008
Dossier M-218415-62A-0310 décision portant sur la reconnaissance du diagnostic d&#8217;ostéolyse distale.
Le 21 juillet 2006, la Commission des lésions professionnelles, rendait une décision importante à notre avis, à cause du diagnostic, la Commission des lésions professionnelles était appelée à trancher pour la première fois. Il s&#8217;agissait donc d&#8217;un précédent, soit d&#8217;une ostéolyse distale de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Janvier 2008</p>
<p>Dossier M-218415-62A-0310 décision portant sur la reconnaissance du diagnostic d&#8217;ostéolyse distale.</p>
<p>Le 21 juillet 2006, la <strong>Commission des lésions professionnelles</strong>, rendait une décision importante à notre avis, à cause du diagnostic, la <strong>Commission des lésions professionnelles</strong> était appelée à trancher pour la première fois. Il s&#8217;agissait donc d&#8217;un précédent, soit d&#8217;une <strong>ostéolyse distale de la clavicule</strong>.</p>
<p>Pour ce travailleur, qui occupait l&#8217;emploi de mécanicien de chantier et qui effectuait des mouvements répétés et en force avec de lourdes charges, tout comme certains athlètes, nous avons pu faire reconnaître par la <strong>CLP</strong> que L&#8217;<strong>ostéolyse distale de la clavicule</strong> constituait une <strong>lésion professionnelle</strong>.</p>
<p>Cette décision a fait l&#8217;objet d&#8217;une requête en résion par l&#8217;employeur qui fut rejetée le 4 avril 2007.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Admissibilité d&#8217;une Lésion</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 17:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
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		<category><![CDATA[lésions]]></category>

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		<description><![CDATA[Dossier M-282411-61-0602 décision portant sur l&#8217;admissibilté d&#8217;une lésion en dépit des difficultés relatives au mécanisme de l&#8217;accident.
Le 12 avril 2007, la CLP nous donnait gain de cause  dans ce dossier, le Tribunal devait se prononcer, suite à une contestation de l&#8217;employeur sur l&#8217;acceptation par la CSST d&#8217;une décision d&#8217;une lésion professionnelle, d&#8217;une tendinite chronique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dossier M-282411-61-0602 décision portant sur l&#8217;<strong>admissibilté d&#8217;une lésion</strong> en dépit des difficultés relatives au mécanisme de l&#8217;accident.</p>
<p>Le 12 avril 2007, la <strong>CLP</strong> nous donnait gain de cause  dans ce dossier, le Tribunal devait se prononcer, suite à une contestation de l&#8217;employeur sur l&#8217;acceptation par la <strong>CSST </strong>d&#8217;une décision d&#8217;une lésion <strong>professionnelle</strong>, d&#8217;une tendinite chronique d&#8217;insertion du tendon d&#8217;Achille gauche, de déchirure du fascia plantaire et de syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur gauche, en relation avec la lésion professionnelle subie le 27 avril 2005, alors que cette travailleuse, commis de pharmacie s&#8217;était blessée dans les circonstances où une des portes battantes qu&#8217;elle devait repousser se refermait derrière elle et se détachait de sa fixation murale pour tomber lourdement sur le tendon d&#8217;Achille projetant Madame vers l&#8217;avant sur les genoux, produisant un mouvement d&#8217;étirement au niveau du tendon d&#8217;Achille causant cette tendinite chronique d&#8217;insertion du tendon d&#8217;Achille, ainsi qu&#8217;une déchirure du fascia plantaire avec une complication ultérieure de syndromes douloureux régional complexe appelé également <strong>dystrophie réflexe</strong>.</p>
<p>La difficulté de ce dossier provenait bien sur des circonstances de l&#8217;événement et des positions particulières dans lesquelles s&#8217;était retrouvée la travailleuse et qui ont occasionné ces blessures, ce qui était contesté par l&#8217;employeur, la contestation ayant été rejetée à cause de la nature des blessures jugée par le Tribunal en relation avec les positions particulières dans lesquelles s&#8217;était trouvée la travailleuse lors de sa chute.</p>
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		<item>
		<title>Crédibilité de la Victime et Présomption de Lésions Professionnelles</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 17:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[lésions professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>

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		<description><![CDATA[Dossier Q-298197-04B-0609 décision concernant la crédibilité de la victime et présomption de lésions professionnelles concernant l&#8217;application de l&#8217;article 28 de la loi sur les accidentés du travail et les maladies professionnelles.
Le 30 octobre 2007, la CLP rendait une décision concernant tout simplement l&#8217;application de l&#8217;article 28 de la Loi sur les accidents du travail et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dossier Q-298197-04B-0609 décision concernant la <strong>crédibilité de la victime et présomption de lésions professionnelles</strong> concernant l&#8217;application de l&#8217;article 28 de la loi sur les accidentés du travail et les maladies professionnelles.</p>
<p>Le 30 octobre 2007, la <strong>CLP </strong>rendait une décision concernant tout simplement l&#8217;application de l&#8217;article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.</p>
<p>Il s&#8217;agit bien sur d&#8217;un autre cas d&#8217;espèce où un <strong>travailleur de la construction</strong> , suite à une réclamation tardive. Le travailleur a tardé à denoncer le fait clairement à l&#8217;employeur et a consulté un médecin plus de deux semaines après l&#8217;accident, et désire jouir de l&#8217;application de la présomption de l&#8217;article 28.</p>
<p>Le tribunal est appelé de façon très régulière à se prononcer sur le rejet ou l&#8217;application de la présomption de l&#8217;article 28 selon la preuve présentée dans chaque cas d&#8217;espèce.</p>
<p>Dans ce dossier, encore une fois, la crédibilité accordée au travailleur a été déterminante pour appliquer, même en dépit de la tardivité du travailleur à dénoncer clairement l&#8217;accident à l&#8217;employeur et de la tardivité également à consulter un médecin.</p>
<p>Certains éléments concordants peuvent faciliter cette preuve.</p>
<p>Ainsi, un témoin de l&#8217;accident qui s&#8217;est avéré crédible, de même qu&#8217;une information donnée à la population de ne pas se présenter à l&#8217;hôpital à la période de l&#8217;accident  à cause d&#8217;une épidémie , sont venus favoriser la version du travailleur.</p>
<p>Le tribunal a également cité une décision qui est souvent rapportée lors de cas d&#8217;évaluation de l&#8217;application de l&#8217;article 28, soit une décision du 24 février 2003 de la CLP M-191815-64-0210 où l&#8217;on mentionne >> avant de conclure sur l&#8217;applicabilité de l&#8217;article 28 au présent cas, il reste à examiner un dernier aspect, celui de la consultation tardive. il est vrai que le travailleur a consulté un médecin que 12 jours après s&#8217;être blessé. Ce retard à consulter ne constitue pas en soi une fin de non recevoir la présomption. Il doit tout simplement inviter l&#8217;adjudicateur à la prudence avant de conclure à la survenance d&#8217;une blessure au temps et lieu allégués par la victime. La version des faits mise à l&#8217;avant par le travailleur est-elle crédible, est-elle corroborée  ou contredite, est-elle cohérente avec l&#8217;ensemble de la preuve, l&#8217;explication du retard est-elle plausible et satisfaisante ou, au contraire, laisse-t-elle planée un doute persistant>>.</p>
<p>Dans les circonstances, en appliquant ces critères, la commissaire, Madame Luce Morissette, a accueilli la réclamation du travailleur dans ce dossier.</p>
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		<title>Les Conditions Personnelles lors de la Détermination d&#8217;un Emploi</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 17:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[SAAQ]]></category>
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		<description><![CDATA[Dossier SAS-M-120274-0607 décision sur l&#8217;obligation pour le Tribunal administratif du Québec de tenir compte des conditions personnelles lors de la détermination d&#8217;un emploi.
Dans une autre cause,le 22 octobre 2007,le Tribunal administratif du Québec rendait une décision concernant l&#8217;interprétation qui doit être donnée à l&#8217;article 48 de la Loi sur l&#8217;assurance automobile, soit des critères dont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dossier SAS-M-120274-0607 décision sur l&#8217;obligation pour le <strong>Tribunal administratif du Québec</strong> de tenir compte des conditions personnelles lors de la détermination d&#8217;un emploi.</p>
<p>Dans une autre cause,le 22 octobre 2007,le <strong>Tribunal administratif du Québec</strong> rendait une décision concernant l&#8217;interprétation qui doit être donnée à l&#8217;article 48 de la <strong>Loi sur l&#8217;assurance automobile</strong>, soit des critères dont doit tenir compte la <strong>Société de l&#8217;assurance automobile</strong> lors de la détermination de la capacité à exercer un emploi en vertu de l&#8217;article 46, soit à compter de la troisième année de la date de l&#8217;accident.</p>
<p>Dans ce dossier, le <strong>Tribunal administratif du Québec</strong> a accueilli la prétention de la victime, à l&#8217;effet que la <strong>Société de l&#8217;assurance automobile</strong>, qui avait déterminé un emploi d&#8217;assembleur de petits transformateurs, devait non seulement tenir compte concernant la condition physique et psychique, soit des blessures subies lors de l&#8217;accident mais également de la condition personnelle du requérant sur le plan psychique qui l&#8217;empêchait d&#8217;occuper concrètement cet emploi.</p>
<p>Le <strong>Tribunal administratif du Québec</strong> en reconnaissant que la <strong>Société de l&#8217;assurance automobile du Québec</strong> devait tenir compte lors de l&#8217;interprétation de l&#8217;article 48, lorsque l&#8217;on fait état des capacités physiques et intellectuelles des conditions personnelles, bien préciser le sens et la portée de ces articles que la Société de l&#8217;assurance automobile interprète de façon restrictive pour essayer d&#8217;éviter de reconnaître les conditions personnelles au moment de la détermination d&#8217;un emploi.</p>
<p>Cette décision s&#8217;inscrit parmi certaines décisions rarissimes, favorables aux victimes émanant du <strong>Tribunal administratif du Québec</strong> se rapprochant d&#8217;un précédant puisque nous avions pu récemment obtenir gain de cause dans pareille matière devant ce même tribunal contrairement à la jurisprudence très majoritaire et même la doctrine qui est rapportée.</p>
<p>Il n&#8217;est par ailleurs pas sans intérêt de noter que nous avons pu soumettre de la jurisprudence émanant de la CLP au sujet des critères dont on doit tenir compte pour l&#8217;établissement d&#8217;un emploi convenable, même s&#8217;il s&#8217;agit de loi différentes puisque les similitudes entre les deux lois peuvent nous aider au niveau des échanges jurisprudentiels à notre avis, ce qui a été demontré une fois de plus.</p>
<p>En matière de lésion psychiatrique, une décision récente de la <strong>CLP </strong>rendue le 1er novembre 2007, alors que nous représentions une travailleuse accidentée, témoigne de l&#8217;évolution favorable aux victimes de certains courants jurisprudentiels lorsque le tribunal a à intrepréter les critères qui permettent à une travailleuse ou à un travailleur de voir reconnaître leur lésion psychiatrique suite à un accident du travail impliquant une blessure physique.</p>
<p>Ainsi, généralement, la jurisprudence majoritaire était à l&#8217;effet de reconnaître, selon la qualité de la preuve présentée, que les douleurs chroniques peuvent expliquer une condition psychiatrique suite à une blessure physique.</p>
<p>De façon générale, le tribunal a écarté par le passé, les tracasseries administratives ou autres motifs administratifs, et même la difficulté à retrouver un emploi, comme critère permettant, suite à un accident du travail et à une blessure physique, de faire reconnaître une maladie psychiatrique.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Reconnaissance d&#8217;une Algodytrophie Réflexe Multifocale</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 17:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[lésions professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Administratif]]></category>

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		<description><![CDATA[juillet 2007
(1)
Nous avons récemment pu obtenir gain de cause dans ce qui nous semble être un précédent jurisprudentiel,  concernant, à tout le moins, la reconnaissance d&#8217;une algodytrophie réflexe multifocale.
Ainsi, de dossier no M-266802-71-0507, la Commission des Lésions professionnelles a rendu le 10 aôut 2006 une décision reconnaissant que Madame, pour qui nous avions fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>juillet 2007</p>
<p>(1)</p>
<p>Nous avons récemment pu obtenir gain de cause dans ce qui nous semble être un précédent jurisprudentiel,  concernant, à tout le moins, la <strong>reconnaissance d&#8217;une algodytrophie réflexe multifocale</strong>.</p>
<p>Ainsi, de dossier no M-266802-71-0507, la <strong>Commission des Lésions professionnelles</strong> a rendu le 10 aôut 2006 une décision reconnaissant que Madame, pour qui nous avions fait reconnaître une algodystrophie  dans le passé, fait maintenant l&#8217;objet d&#8217;une aggravation de sa condition sous la forme d&#8217;une <strong>algodystrophie réflexe multifocale</strong>.</p>
<p>Ainsi, bien que le (complex régional pain syndrom),C.R.P.S., soit reconnu comme étant l&#8217;une des maladies se développant secondairement à certains traumatismes, c&#8217;était la première fois, à notre connaissance, mais également selon ce que rapporte le tribunal, qu&#8217;une algodystrophie multifocale, impliquant donc plusieurs parties du corps, plutôt qu&#8217;une seule, par exemple plusieurs membres plutôt qu&#8217;un seul, faisait l&#8217;objet d&#8217;une réclamation refusée par la C.S.S.T.,et acceptée par la suite par la <strong>C.L.P.</strong>.</p>
<p>(2)</p>
<p>Le <strong>Tribunal administratif du Québec</strong> (T.A.Q.) nous donnait gain de cause également dans le dossier SAS-M-0-99399-0412, le 13 février 2007, Alors que nous demandions de faire reconnaître le droit du remboursement du traitement I.D.E.T. subis par notre cliente, soit le traitement(intra discal electrothermal therapy). Alors que la Société de l&#8217;assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) prétendait que le traitement était expérimental, un peu comme le font les assureurs aux États-Unis ,comme le rapporte Micheal Moore dans son film Sicko.</p>
<p>Le <strong>Tribunal Administratif du Québec</strong> a reconnu que les frais importants pour la thermolésion cervicale ou I.D.E.T devraient être remboursés étant donné le précarité de la condition de santé de la requérante. La requérante était donc justifiée de suivre les recommandations de ses médecins, et n&#8217;avait donc pas à subir les conséquences d&#8217;un imbroglio administratif, et que le traitement en question, devait lui être remboursé.</p>
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