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	<title>Michel Cyr Avocat CSST SAAQ&#187; Droit de la sante, droit administratif et litige. Victime d&#8217;accidents (SAAQ). Accidents de la route, accidents de travail (CSST).Indemnisation et recours</title>
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	<description>Avocat CSST SAAQ</description>
	<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:30:09 +0000</pubDate>
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		<title>Décision du 24 novembre 2009</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:13:39 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>

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		<description><![CDATA[« Le 24 novembre 2009, le Tribunal administratif du Québec rendait une décision dans le dossier Claude Ellyson et Société de l’assurance automobile du Québec, numéro SAS-M-128662-0702, où l’on reconnaissait une relation entre les céphalées post-traumatiques et l’événement, soit l’accident automobile, dans ce dossier et ce, en grande partie à cause de la qualité remarquable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="texte">« Le 24 novembre 2009, le Tribunal administratif du Québec rendait une décision dans le dossier Claude Ellyson et Société de l’assurance automobile du Québec, <strong>numéro SAS-M-128662-0702</strong>, où l’on reconnaissait une relation entre les céphalées post-traumatiques et l’événement, soit l’accident automobile, dans ce dossier et ce, en grande partie à cause de la qualité remarquable de l’expert en neurologie dont nous avions retenu les services. »</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Décision du 18 novembre 2009</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>

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		<description><![CDATA[« Le 18 novembre 2009, le Tribunal administratif du Québec rendait une décision dans le dossier Brigitte Gauthier et Société de l’assurance automobile, numéro SAS-M-146138-0805, et rejetait une requête en révision de la Société de l’assurance automobile suite à une décision du Tribunal administratif  qui reconnaissait qu’une infirmière, suite à un stress post-traumatique, ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="texte">« Le 18 novembre 2009, le Tribunal administratif du Québec rendait une décision dans le dossier Brigitte Gauthier et Société de l’assurance automobile, <strong>numéro SAS-M-146138-0805</strong>, et rejetait une requête en révision de la Société de l’assurance automobile suite à une décision du Tribunal administratif  qui reconnaissait qu’une infirmière, suite à un stress post-traumatique, ne  pouvait plus travailler à temps plein, mais seulement à temps partiel, étant  donné les horaires limités sur lesquels elle pouvait travailler puisqu’elle ne  pouvait se déplacer sur la route, étant donné ses horaires variables,  particulièrement le soir et durant les intempéries. »</p>
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		<title>Décision du 3 novembre 2009</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>

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		<description><![CDATA[« Le 3 novembre 2009, la Commission des lésions professionnelles dans le dossier Joanne Daigneault et Société de transport de Montréal, numéro  Q-339066-63-0802, accueillait la plainte de congédiement illégal de Madame Joanne  Daingeault après plusieurs jours d’audience et jugeant que cette dernière avait été congédiée à cause de l’exercice d’un droit, soit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="texte">« Le 3 novembre 2009, la Commission des lésions professionnelles dans le dossier Joanne Daigneault et Société de transport de Montréal, <strong>numéro  Q-339066-63-0802,</strong> accueillait la plainte de congédiement illégal de Madame Joanne  Daingeault après plusieurs jours d’audience et jugeant que cette dernière avait été congédiée à cause de l’exercice d’un droit, soit de son droit de retour  au travail ainsi qu’à cause de ses absences répétées qui ne lui avaient pas  été reprochées dans le passé et donc de l’exercice d’un droit, soit le droit  de retour au travail, puisque Madame ne s’était pas livrée à des activités incompatibles et elle n’avait pas tenu de propos mensongers à  l’employeur. »</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Décision du 26 octobre 2009</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>

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		<description><![CDATA[« La Cour supérieure de Joliette le 26 octobre 2009 rendait une décision qui maintenait les décisions CLP 1 et 2 » favorable à un jeune agriculteur qui s’était gravement blessé faisant l’objet d’une amputation du membre inférieur droit au niveau de la hanche et ordonnait à la CSST de lui fournir un robot de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="texte">« La Cour supérieure de Joliette le 26 octobre 2009 rendait une décision qui maintenait les décisions CLP 1 et 2 » favorable à un jeune agriculteur qui s’était gravement blessé faisant l’objet d’une amputation du membre inférieur droit au niveau de la hanche et ordonnait à la CSST de lui fournir un robot de traite de vache afin de pouvoir conserver la ferme familiale, dossier Bruno Papin et Ferme Francel enr., C.S., 26 octobre 2009, <strong>numéro 705-17-002942-090</strong>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>La conciliation au T.A.Q. et à la C.L.P.</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[CLP]]></category>

		<category><![CDATA[conciliation]]></category>

		<category><![CDATA[SAAQ]]></category>

		<category><![CDATA[T.A.Q.]]></category>

		<category><![CDATA[victime accident de la route]]></category>

		<category><![CDATA[victime lésion professionnelle]]></category>

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		<description><![CDATA[Pour le lancement de notre blogue, nous avons choisi  un sujet qui intéressera  sûrement  les  victimes  de lésions professionnelles ou d`accident de la route qui doivent se présenter en conciliation, à la C.L.P. ou au T.A.Q.
Notre expérience, à ce jour, nous a appris qu`ìl était plus facile jusqu`à  maintenant  de concilier à la C.L.P qu&#8217;au T.A.Q.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em>Pour le lancement de notre blogue, nous avons choisi  un sujet qui intéressera  sûrement  les  victimes  de lésions professionnelles ou d`accident de la route qui doivent se présenter en conciliation, à la C.L.P. ou au T.A.Q.</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em>Notre expérience, à ce jour, nous a appris qu`ìl était plus facile jusqu`à  maintenant  de concilier à la C.L.P qu&#8217;au T.A.Q.  Ainsi  les avantages étaient que toutes les questions ou décisions contestées sont négociables à la C.L.P. , et ce sans formalisme, et surtout en tout temps, jusqu`au jour  de l`audience.</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em>Il y a eu toutefois des progrès au T.A.Q. récemment puisque l`on avait envisagé de forcer les avocats des victimes à se présenter en conciliation même sans savoir s&#8217;il y </em></strong><strong><em>aurait une offre de présentée. Cette approche injuste pour les victimes aurait été imaginée par des bureaucrates de la S.A.A.Q. ou par une firme de la S.A.A.Q., mais n`a surtout rien à voir avec la négociation telle qu&#8217;elle  se pratique partout en droit depuis toujours et dans tous les domaines .</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em> O</em></strong><strong><em>n voulait même, à la S</em></strong><strong><em>.A.A.Q., former les avocats des victimes à ce scénario édulcoré de  les victimes et les conciliations.  Nous nous sommes donc élevés et opposés personnellement  et énergiquement comme certains collègues à cette approche qui nàurait servie que la S.A.A.Q. en créant une pression indue sur les victimes et leurs procureurs pour accepter des offres à rabais.</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em> Ajoutons que, dans ce scénario, les avocats de la S.A.A.Q n&#8217;avaient pas le droit de négocier par téléphone pour tenter de s&#8217;entendre avec les avocats des victimes pour les forcer à se présenter au T.A.Q.</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em>Cette situation semble se modifier et nous sommes heureux d`avoir pu y contribuer, toutefois il n`est pas encore certains que les avocats de la S.A.A.Q. de  Québec ait le droit de négocier par téléphone ou lettre avant la rencontre au T.A.Q.</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em>Hereusement, le T.A.Q. accepte actuellement que nous refusions de nous présenter si la S.A.A.Q. refuse de nous communiquer des offres à l`avance. Notre but, bien sûr, consiste à éviter les frais inutiles pour les victimes s&#8217;il n&#8217;y a pas d`offre et de mandat de la  S.A.A.Q.,  puisque les victimes n`ont pas à débourser inutilement et se voir offrir des pécadilles à la dernière minute  en échange de droit important.</em></strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><em>Ce système, s`il était appliqué, ne servirait que la S.A.A.Q.,  selon  nous , qu`en  pensez -vous?</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Réclamation de Nature Psychiatrique</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>

		<category><![CDATA[lésion professionnelle]]></category>

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		<description><![CDATA[Dossier Q-308404-62B-0701 décision concernant une réclamation de nature psychiatrique. Le tribunal peut tenir compte du critère de la difficulté à trouver un emploi comme facteur causal.
Dans ce dossier, notre cliente, la travailleuse, à notre grande surprise, en tout humilité mais avec soulagement, a fait l&#8217;objet d&#8217;une décision favorable, le commissaire ayant rendu la désion en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dossier Q-308404-62B-0701 décision concernant une <strong>réclamation de nature psychiatrique</strong>. Le tribunal peut tenir compte du critère de la difficulté à trouver un emploi comme facteur causal.</p>
<p>Dans ce dossier, notre cliente, la travailleuse, à notre grande surprise, en tout humilité mais avec soulagement, a fait l&#8217;objet d&#8217;une décision favorable, le commissaire ayant rendu la désion en s&#8217;appuyant sur un courant très minoritaire considérait qu&#8217;il s&#8217;agissait de cas d&#8217;espèce, >>Il faut éviter cependant de procéder par automatisme et examiner chaque cas en tenant compte de l&#8217;ensemble des circonstances qui lui sont propres pour déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle>>.</p>
<p>Le tribunal ajoute, >> on accepte de reconnaître comme <strong>lésion professionnelle</strong> la lésion psychique qui est associée aux douleurs chroniques, le tribunal comprend mal les raisons qui justifient que l&#8217;on refuse, a priori, le même traitement à celle qui résulte à la perte d&#8217;emploi et des recherches infructueuses d&#8217;emploi, dans la mesure où la lésion psychique est clairement établie et que la preuve démontre qu&#8217;elle est reliée à cette problématique particulière>>.</p>
<p>Dans la mesure où cette travailleuse a été considérée crédible, qu&#8217;elle travaillait chez le même employeur depuis 11 ans, qu&#8217;il a été démontré son attachement à son emploi et au travail en général et sa volonté de travailler chez d&#8217;autres employeurs, le tribunal a accueilli la requête de la travailleuse et décidait que la lésion psychique est reliée à l&#8217;anxiété de ne pouvoir retourner chez l&#8217;employeur ou sur le marché du travail.</p>
<p>Cette anxiété ayant donné lieu à cet état dépressif doit être reconnue.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Dossier CSST - Travailleur Agricole</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>

		<category><![CDATA[accident du travail]]></category>

		<category><![CDATA[CSST]]></category>

		<category><![CDATA[travailleur agricole]]></category>

		<category><![CDATA[Tribunal Administratif]]></category>

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		<description><![CDATA[12 février 2009
Dossier Q-318223-63-0705
La CLP, maintenait une décision initiale en révision pour un travailleur que nous représentions, soit un jeune travailleur agricole qui avait eu la jambe sectionnée au niveau de la hanche par une vis sans fin et qui demandait, pour être en mesure de continuer à exercer son emploi, un robot de traite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="style4"><span style="text-decoration: underline;">12 février 2009</span></p>
<p><strong class="style4"><span style="text-decoration: underline;">Dossier Q-318223-63-0705</span></strong></p>
<p>La <strong>CLP</strong>, maintenait une décision initiale en révision pour un travailleur que nous représentions, soit un jeune <strong>travailleur agricole</strong> qui avait eu la jambe sectionnée au niveau de la hanche par une vis sans fin et qui demandait, pour être en mesure de continuer à exercer son emploi, un robot de traite de vache.<span id="more-1"></span></p>
<p>Nous avons pu, dans ce dossier hors du commun, obtenir gain de cause.</p>
<p>Par ailleurs, le 23 février 2009, le <strong>Tribunal administratif du Québec</strong> rendait une décision favorable, alors que nous représentions qui ne pouvait plus travailler à horaire fixe, étant donné qu’elle ne pouvait se déplacer en automobile lors de condition de température difficile ou en soirée est un important stress post-traumatique.</p>
<p>Il fut reconnu que la nécessité de se déplacer ne peut être dissociée de la capacité de la <strong>victime </strong>d’occuper un emploi.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Dossier SAAQ - Accident de la Route</title>
		<link>http://www.michelcyravocat.com/87/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>

		<category><![CDATA[accident de la route]]></category>

		<category><![CDATA[SAAQ]]></category>

		<category><![CDATA[Tribunal Administratif]]></category>

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		<description><![CDATA[29 janvier 2009
Dossier TAQ : SAS-M-148292-0807
Le Tribunal administratif du Québec accueillait la requête d’une victime d’un accident automobile que nous représentions concernant un sujet également assez difficile à faire reconnaître, soit suite à deux accidents automobiles survenus en 1994 et à une rechute survenue en 2001 qui avait été acceptée, alors que l’on refusait de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29 janvier 2009</p>
<p>Dossier TAQ : SAS-M-148292-0807</p>
<p>Le <strong>Tribunal administratif du Québec</strong> accueillait la requête d’une <strong>victime d’un accident automobile</strong> que nous représentions concernant un sujet également assez difficile à faire reconnaître, soit suite à deux <strong>accidents automobiles</strong> survenus en 1994 et à une rechute survenue en 2001 qui avait été acceptée, alors que l’on refusait de reconnaître la relation pour des céphalées incapacitantes en relation avec l’<strong>accident </strong>et la rechute par conséquent.<span id="more-87"></span></p>
<p>La qualité du témoignage du neurologue retenu dans ce dossier pour la victime ainsi que le suivi médical ont permis à cette victime d’un accident automobile d’obtenir gain de cause en dépit de la difficulté que présente ce type de problématique que constitue les céphalées post-traumatiques avec ou sans autre composante.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Dossier CSST - Lésion Professionnelles</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>

		<category><![CDATA[accident du travail]]></category>

		<category><![CDATA[CLP]]></category>

		<category><![CDATA[CSST]]></category>

		<category><![CDATA[lésions professionnelles]]></category>

		<category><![CDATA[travailleur]]></category>

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		<description><![CDATA[19 janvier 2009
Dossier M-315945-62-0704
la CLP rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 janvier 2009</p>
<p>Dossier M-315945-62-0704</p>
<p>la <strong>CLP</strong> rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant nécessité des chirurgies.<span id="more-93"></span></p>
<p>C’est entre autre parce que le travailleur était porteur de condition personnelle, soit d’acromion de type 2 pour une épaule et de type 3 pour l’autre épaule, outre les mouvements répétés que l’impact du travail et des mouvements répétés chez ce travailleur ont été considérés comme ayant plus d’importance à cause de cette condition personnelle que constituent les acromions de type 2 et 3.</p>
<p>Ainsi, cette condition personnelle, plutôt que d’aller à l’encontre des prétentions du travailleur en faveur de la reconnaissance de sa lésion professionnelle, l’a plutôt aidé à faire maintenir la reconnaissance de cette lésion professionnelle.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>SAS-M-134954-0708</title>
		<link>http://www.michelcyravocat.com/sas-m-134954-0708/</link>
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		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelcyr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Décisions Récentes]]></category>

		<category><![CDATA[Tribunal Administratif]]></category>

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		<description><![CDATA[15 janvier 2009
Dossier TAQ : SAS-M-134954-0708
le Tribunal administratif du Québec rendait une décision concernant la détermination d’un emploi et le respect des critères en vertu de l’article 46 et des critères prévus aux articles 45, 47 et 48.
Il pu être établi clairement par le Tribunal administratif du Québec, dans ce dossier en faveur de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 janvier 2009</p>
<p>Dossier TAQ : SAS-M-134954-0708</p>
<p>le <strong>Tribunal administratif du Québec</strong> rendait une décision concernant la détermination d’un emploi et le respect des critères en vertu de l’article 46 et des critères prévus aux articles 45, 47 et 48.</p>
<p>Il pu être établi clairement par le <strong>Tribunal administratif du Québec</strong>, dans ce dossier en faveur de la victime que nous représentions, que les critères n’avaient pas été respectés pour déterminer l’emploi de secrétaire aux recouvrements chez un individu pouvant à peine utiliser l’ordinateur, alors qu’il s’agit d’un critère important.</p>
<p>Le Tribunal, après avoir fait les distinctions qui s’imposent de la crédibilité de la victime, a considéré clairement que la Société n’avait pas respecté les critères de la loi eut égard à la détermination de cet emploi.</p>
]]></content:encoded>
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