Nous tenons à informer les internautes que nous ne prétendons pas obtenir gain de cause dans tous nos dossiers. Nous désirons simplement attirer l'attention sur des décisions qui nous semblent importantes.

Décision du 3 novembre 2009

Écrit le 5 février 2010

« Le 3 novembre 2009, la Commission des lésions professionnelles dans le dossier Joanne Daigneault et Société de transport de Montréal, numéro Q-339066-63-0802, accueillait la plainte de congédiement illégal de Madame Joanne Daingeault après plusieurs jours d’audience et jugeant que cette dernière avait été congédiée à cause de l’exercice d’un droit, soit de son droit de retour au travail ainsi qu’à cause de ses absences répétées qui ne lui avaient pas été reprochées dans le passé et donc de l’exercice d’un droit, soit le droit de retour au travail, puisque Madame ne s’était pas livrée à des activités incompatibles et elle n’avait pas tenu de propos mensongers à l’employeur. »



Décision du 26 octobre 2009

Écrit le 5 février 2010

« La Cour supérieure de Joliette le 26 octobre 2009 rendait une décision qui maintenait les décisions CLP 1 et 2 » favorable à un jeune agriculteur qui s’était gravement blessé faisant l’objet d’une amputation du membre inférieur droit au niveau de la hanche et ordonnait à la CSST de lui fournir un robot de traite de vache afin de pouvoir conserver la ferme familiale, dossier Bruno Papin et Ferme Francel enr., C.S., 26 octobre 2009, numéro 705-17-002942-090.



Réclamation de Nature Psychiatrique

Écrit le 9 juin 2009

Dossier Q-308404-62B-0701 décision concernant une réclamation de nature psychiatrique. Le tribunal peut tenir compte du critère de la difficulté à trouver un emploi comme facteur causal.

Dans ce dossier, notre cliente, la travailleuse, à notre grande surprise, en tout humilité mais avec soulagement, a fait l’objet d’une décision favorable, le commissaire ayant rendu la désion en s’appuyant sur un courant très minoritaire considérait qu’il s’agissait de cas d’espèce, >>Il faut éviter cependant de procéder par automatisme et examiner chaque cas en tenant compte de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres pour déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle>>.

Le tribunal ajoute, >> on accepte de reconnaître comme lésion professionnelle la lésion psychique qui est associée aux douleurs chroniques, le tribunal comprend mal les raisons qui justifient que l’on refuse, a priori, le même traitement à celle qui résulte à la perte d’emploi et des recherches infructueuses d’emploi, dans la mesure où la lésion psychique est clairement établie et que la preuve démontre qu’elle est reliée à cette problématique particulière>>.

Dans la mesure où cette travailleuse a été considérée crédible, qu’elle travaillait chez le même employeur depuis 11 ans, qu’il a été démontré son attachement à son emploi et au travail en général et sa volonté de travailler chez d’autres employeurs, le tribunal a accueilli la requête de la travailleuse et décidait que la lésion psychique est reliée à l’anxiété de ne pouvoir retourner chez l’employeur ou sur le marché du travail.

Cette anxiété ayant donné lieu à cet état dépressif doit être reconnue.



Dossier CSST – Travailleur Agricole

Écrit le 12 février 2009

12 février 2009

Dossier Q-318223-63-0705

La CLP, maintenait une décision initiale en révision pour un travailleur que nous représentions, soit un jeune travailleur agricole qui avait eu la jambe sectionnée au niveau de la hanche par une vis sans fin et qui demandait, pour être en mesure de continuer à exercer son emploi, un robot de traite de vache.

Nous avons pu, dans ce dossier hors du commun, obtenir gain de cause.

Par ailleurs, le 23 février 2009, le Tribunal administratif du Québec rendait une décision favorable, alors que nous représentions qui ne pouvait plus travailler à horaire fixe, étant donné qu’elle ne pouvait se déplacer en automobile lors de condition de température difficile ou en soirée est un important stress post-traumatique.

Il fut reconnu que la nécessité de se déplacer ne peut être dissociée de la capacité de la victime d’occuper un emploi.



Dossier SAAQ – Accident de la Route

Écrit le 29 janvier 2009

29 janvier 2009

Dossier TAQ : SAS-M-148292-0807

Le Tribunal administratif du Québec accueillait la requête d’une victime d’un accident automobile que nous représentions concernant un sujet également assez difficile à faire reconnaître, soit suite à deux accidents automobiles survenus en 1994 et à une rechute survenue en 2001 qui avait été acceptée, alors que l’on refusait de reconnaître la relation pour des céphalées incapacitantes en relation avec l’accident et la rechute par conséquent.

La qualité du témoignage du neurologue retenu dans ce dossier pour la victime ainsi que le suivi médical ont permis à cette victime d’un accident automobile d’obtenir gain de cause en dépit de la difficulté que présente ce type de problématique que constitue les céphalées post-traumatiques avec ou sans autre composante.



< Précédents                                       Suivants >