Nous tenons à informer les internautes que nous ne prétendons pas obtenir gain de cause dans tous nos dossiers. Nous désirons simplement attirer l'attention sur des décisions qui nous semblent importantes.

Dossier CSST – Travailleur Agricole

Écrit le 12 février 2009

12 février 2009

Dossier Q-318223-63-0705

La CLP, maintenait une décision initiale en révision pour un travailleur que nous représentions, soit un jeune travailleur agricole qui avait eu la jambe sectionnée au niveau de la hanche par une vis sans fin et qui demandait, pour être en mesure de continuer à exercer son emploi, un robot de traite de vache.

Nous avons pu, dans ce dossier hors du commun, obtenir gain de cause.

Par ailleurs, le 23 février 2009, le Tribunal administratif du Québec rendait une décision favorable, alors que nous représentions qui ne pouvait plus travailler à horaire fixe, étant donné qu’elle ne pouvait se déplacer en automobile lors de condition de température difficile ou en soirée est un important stress post-traumatique.

Il fut reconnu que la nécessité de se déplacer ne peut être dissociée de la capacité de la victime d’occuper un emploi.



Dossier SAAQ – Accident de la Route

Écrit le 29 janvier 2009

29 janvier 2009

Dossier TAQ : SAS-M-148292-0807

Le Tribunal administratif du Québec accueillait la requête d’une victime d’un accident automobile que nous représentions concernant un sujet également assez difficile à faire reconnaître, soit suite à deux accidents automobiles survenus en 1994 et à une rechute survenue en 2001 qui avait été acceptée, alors que l’on refusait de reconnaître la relation pour des céphalées incapacitantes en relation avec l’accident et la rechute par conséquent.

La qualité du témoignage du neurologue retenu dans ce dossier pour la victime ainsi que le suivi médical ont permis à cette victime d’un accident automobile d’obtenir gain de cause en dépit de la difficulté que présente ce type de problématique que constitue les céphalées post-traumatiques avec ou sans autre composante.



Dossier CSST – Lésion Professionnelles

Écrit le 19 janvier 2009

19 janvier 2009

Dossier M-315945-62-0704

la CLP rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant nécessité des chirurgies.

C’est entre autre parce que le travailleur était porteur de condition personnelle, soit d’acromion de type 2 pour une épaule et de type 3 pour l’autre épaule, outre les mouvements répétés que l’impact du travail et des mouvements répétés chez ce travailleur ont été considérés comme ayant plus d’importance à cause de cette condition personnelle que constituent les acromions de type 2 et 3.

Ainsi, cette condition personnelle, plutôt que d’aller à l’encontre des prétentions du travailleur en faveur de la reconnaissance de sa lésion professionnelle, l’a plutôt aidé à faire maintenir la reconnaissance de cette lésion professionnelle.



SAS-M-134954-0708

Écrit le 15 janvier 2009

15 janvier 2009

Dossier TAQ : SAS-M-134954-0708

le Tribunal administratif du Québec rendait une décision concernant la détermination d’un emploi et le respect des critères en vertu de l’article 46 et des critères prévus aux articles 45, 47 et 48.

Il pu être établi clairement par le Tribunal administratif du Québec, dans ce dossier en faveur de la victime que nous représentions, que les critères n’avaient pas été respectés pour déterminer l’emploi de secrétaire aux recouvrements chez un individu pouvant à peine utiliser l’ordinateur, alors qu’il s’agit d’un critère important.

Le Tribunal, après avoir fait les distinctions qui s’imposent de la crédibilité de la victime, a considéré clairement que la Société n’avait pas respecté les critères de la loi eut égard à la détermination de cet emploi.



Ganotec vs Michel Monette

Écrit le 12 juin 2008

12 Juin 2008

Dans un autre dossier, le 12 juin 2008, la Cour supérieure rendait une décision dans le dossier Ganotec et Michel Monette qui maintenait les décisions de la CLP, de première instance et de révision, en faveur du travailleur qui avait été victime de bronchite tabagique chronique exacerbée et aggravée donc rendue plus symptomatique à cette condition personnelle à cause du travail de soudure durant plusieurs années.

Les contestations de l’employeur ont donc été rejetées, Monsieur Monette, que nous représentions, s’est fait reconnaître finalement inemployable à cause de cette lésion qualifiée à cause de son exacerbation de la lésion professionnelle.

Le 15 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles de Sherbrooke rendait une décision favorable pour notre client, Monsieur Sylvain Corbeil, dans un dossier d’une rare complexité puisque les parties, à cette occasion, devait faire témoigner des spécialistes en médecine interne, en microbiologie, en chirurgie générale et en hématologie, spécialités avec lesquelles nous sommes appelés à travailler beaucoup moins fréquemment qu’en traumatologie.

Nous avons pu, dans ce dossier, obtenir gain de cause pour un travailleur victime, alors qu’il travaillait en Afrique pour une compagnie minière, de malaria à plusieurs reprises compliquées de trombophlébite provoquée, entre autre, par un facteur qui était une condition personnelle appelé facteur Leiden V homozygote pro coagulant provoquant chez Monsieur des trombophlébites à cause de la malaria.

Ainsi, si la relation entre la malaria et les trombophlébites ne sont pas prouvés, la relation entre la malaria causée par le travail et la trombophlébite apparue à chaque fois où Monsieur a contracté, à trois reprises, la malaria a été reconnue à cause de la condition personnelle de Monsieur causant les trombophlébites.

Le tribunal a donc reconnu que Monsieur ne doit plus être exposé aux pays endémiques à titre de limitations fonctionnelles et doit jouir à vie d’un traitement d’anticoagulothérapie faisant droit à la requête du travailleur ainsi qu’à la réadaptation et à la détermination d’un autre emploi convenable et n’ayant plus à travailler en Afrique ou dans les pays présentant un risque.



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