Nous tenons à informer les internautes que nous ne prétendons pas obtenir gain de cause dans tous nos dossiers. Nous désirons simplement attirer l'attention sur des décisions qui nous semblent importantes.
Écrit le 19 septembre 2011
Un travailleur de Trois-Rivières, pour qui la CSST avait accepté initialement une aggravation d’une condition personnelle lombaire au travail, se voyait reconnaître une aggravation de cette condition, chose banale en soi, suite à l’expertise du neurochirurgien que nous avons fait témoigner et qui s’avère particulière en ce sens que le tribunal a retenu que l’augmentation de la médication ainsi que l’évaluation en ergothérapie, que nous avions demandée, démontraient clairement que les signes cliniques objectifs d’aggravation étaient minimes en terme d’amplitude articulaire réduite, qu’il y avait effectivement aggravation.
De la même façon et dans le même dossier, le tribunal acceptait une aggravation sur le plan psychiatrique, suite à l’expertise de notre expert psychiatre, condition qui se superposait aux douleurs chroniques.
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Écrit le 19 septembre 2011
Dans un dossier tout à fait différent, la CLP donnait gain de cause également à un travailleur, que nous représentions, qui a été intoxiqué aux solvants en utilisant et en étant exposé à des substances, comme de la peinture, du primer, de l’isopropylène ou, si l’on veut, du thinner ainsi que du diluant.
Dans la mesure où la peinture n’était pas toujours faite dans un milieu fermé ou à l’exétireur, que l’employeur ne fournissait pas toujours les masques de protection pour les travaux de soudure, le tribunal donnait gain de cause au travailleur suite à l’expertise et le témoignage de notre médecin concernant la chimie des hydrocarbures aliphatiques et alicycliques, le tribunal appliquait l’article 29 de la loi, soit la présomption à l’effet que la maladie était une maladie professionnelle qui s’était développée et que les travailleurs avaient contractée au travail, soit d’une intoxication à diverses substances.
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Écrit le 19 septembre 2011
Nous avons pu obtenir gain de cause concernant un travailleur travaillant dans le domaine du métal, s’étant infligé une ténosynovite sténosante bilatérale des doigts avec différents outils vibratoires, alors que des pressions et des mouvements de force devaient être utilisés avec force.
Le tribunal a donnée gain de cause à ce travailleur selon l’article 30 de la loi, le tribunal ayant considéré, selon la preuve médicale, que sa maladie était reliée directement aux risques particuliers de son travail.
L’on acceptait donc la ténsynovite sténosante bilatérale ou des doigts en gachette.
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Écrit le 5 février 2010
« Le 24 novembre 2009, le Tribunal administratif du Québec rendait une décision dans le dossier Claude Ellyson et Société de l’assurance automobile du Québec, numéro SAS-M-128662-0702, où l’on reconnaissait une relation entre les céphalées post-traumatiques et l’événement, soit l’accident automobile, dans ce dossier et ce, en grande partie à cause de la qualité remarquable de l’expert en neurologie dont nous avions retenu les services. »
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Écrit le 5 février 2010
« Le 18 novembre 2009, le Tribunal administratif du Québec rendait une décision dans le dossier Brigitte Gauthier et Société de l’assurance automobile, numéro SAS-M-146138-0805, et rejetait une requête en révision de la Société de l’assurance automobile suite à une décision du Tribunal administratif qui reconnaissait qu’une infirmière, suite à un stress post-traumatique, ne pouvait plus travailler à temps plein, mais seulement à temps partiel, étant donné les horaires limités sur lesquels elle pouvait travailler puisqu’elle ne pouvait se déplacer sur la route, étant donné ses horaires variables, particulièrement le soir et durant les intempéries. »
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