Archive pour la catégorie ‘Décisions Récentes’

Dossier CSST – Lésion Professionnelles

19 janvier 2009

Dossier M-315945-62-0704

la CLP rejetait la requête de l’employeur pour le travailleur que nous représentions suite à une lésion professionnelle reliée à des mouvements répétés donnant lieu à des lésions aux deux épaules pour des bursites sous-acromiales avec syndrome d’accrochage et tendinopathie sous forme de déchirure de la coiffe des rotateurs bilatéralement et ayant nécessité des chirurgies. Lire le reste de cet article »

SAS-M-134954-0708

15 janvier 2009

Dossier TAQ : SAS-M-134954-0708

le Tribunal administratif du Québec rendait une décision concernant la détermination d’un emploi et le respect des critères en vertu de l’article 46 et des critères prévus aux articles 45, 47 et 48.

Il pu être établi clairement par le Tribunal administratif du Québec, dans ce dossier en faveur de la victime que nous représentions, que les critères n’avaient pas été respectés pour déterminer l’emploi de secrétaire aux recouvrements chez un individu pouvant à peine utiliser l’ordinateur, alors qu’il s’agit d’un critère important.

Le Tribunal, après avoir fait les distinctions qui s’imposent de la crédibilité de la victime, a considéré clairement que la Société n’avait pas respecté les critères de la loi eut égard à la détermination de cet emploi.

Ganotec vs Michel Monette

12 Juin 2008

Dans un autre dossier, le 12 juin 2008, la Cour supérieure rendait une décision dans le dossier Ganotec et Michel Monette qui maintenait les décisions de la CLP, de première instance et de révision, en faveur du travailleur qui avait été victime de bronchite tabagique chronique exacerbée et aggravée donc rendue plus symptomatique à cette condition personnelle à cause du travail de soudure durant plusieurs années.

Les contestations de l’employeur ont donc été rejetées, Monsieur Monette, que nous représentions, s’est fait reconnaître finalement inemployable à cause de cette lésion qualifiée à cause de son exacerbation de la lésion professionnelle.

Le 15 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles de Sherbrooke rendait une décision favorable pour notre client, Monsieur Sylvain Corbeil, dans un dossier d’une rare complexité puisque les parties, à cette occasion, devait faire témoigner des spécialistes en médecine interne, en microbiologie, en chirurgie générale et en hématologie, spécialités avec lesquelles nous sommes appelés à travailler beaucoup moins fréquemment qu’en traumatologie.

Nous avons pu, dans ce dossier, obtenir gain de cause pour un travailleur victime, alors qu’il travaillait en Afrique pour une compagnie minière, de malaria à plusieurs reprises compliquées de trombophlébite provoquée, entre autre, par un facteur qui était une condition personnelle appelé facteur Leiden V homozygote pro coagulant provoquant chez Monsieur des trombophlébites à cause de la malaria.

Ainsi, si la relation entre la malaria et les trombophlébites ne sont pas prouvés, la relation entre la malaria causée par le travail et la trombophlébite apparue à chaque fois où Monsieur a contracté, à trois reprises, la malaria a été reconnue à cause de la condition personnelle de Monsieur causant les trombophlébites.

Le tribunal a donc reconnu que Monsieur ne doit plus être exposé aux pays endémiques à titre de limitations fonctionnelles et doit jouir à vie d’un traitement d’anticoagulothérapie faisant droit à la requête du travailleur ainsi qu’à la réadaptation et à la détermination d’un autre emploi convenable et n’ayant plus à travailler en Afrique ou dans les pays présentant un risque.

Reconnaissance du Diagnostic d’Ostéolyse Distale

Janvier 2008

Dossier M-218415-62A-0310 décision portant sur la reconnaissance du diagnostic d’ostéolyse distale.

Le 21 juillet 2006, la Commission des lésions professionnelles, rendait une décision importante à notre avis, à cause du diagnostic, la Commission des lésions professionnelles était appelée à trancher pour la première fois. Il s’agissait donc d’un précédent, soit d’une ostéolyse distale de la clavicule.

Pour ce travailleur, qui occupait l’emploi de mécanicien de chantier et qui effectuait des mouvements répétés et en force avec de lourdes charges, tout comme certains athlètes, nous avons pu faire reconnaître par la CLP que L’ostéolyse distale de la clavicule constituait une lésion professionnelle.

Cette décision a fait l’objet d’une requête en résion par l’employeur qui fut rejetée le 4 avril 2007.

Admissibilité d’une Lésion

Dossier M-282411-61-0602 décision portant sur l’admissibilté d’une lésion en dépit des difficultés relatives au mécanisme de l’accident.

Le 12 avril 2007, la CLP nous donnait gain de cause dans ce dossier, le Tribunal devait se prononcer, suite à une contestation de l’employeur sur l’acceptation par la CSST d’une décision d’une lésion professionnelle, d’une tendinite chronique d’insertion du tendon d’Achille gauche, de déchirure du fascia plantaire et de syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur gauche, en relation avec la lésion professionnelle subie le 27 avril 2005, alors que cette travailleuse, commis de pharmacie s’était blessée dans les circonstances où une des portes battantes qu’elle devait repousser se refermait derrière elle et se détachait de sa fixation murale pour tomber lourdement sur le tendon d’Achille projetant Madame vers l’avant sur les genoux, produisant un mouvement d’étirement au niveau du tendon d’Achille causant cette tendinite chronique d’insertion du tendon d’Achille, ainsi qu’une déchirure du fascia plantaire avec une complication ultérieure de syndromes douloureux régional complexe appelé également dystrophie réflexe.

La difficulté de ce dossier provenait bien sur des circonstances de l’événement et des positions particulières dans lesquelles s’était retrouvée la travailleuse et qui ont occasionné ces blessures, ce qui était contesté par l’employeur, la contestation ayant été rejetée à cause de la nature des blessures jugée par le Tribunal en relation avec les positions particulières dans lesquelles s’était trouvée la travailleuse lors de sa chute.

Crédibilité de la Victime et Présomption de Lésions Professionnelles

Dossier Q-298197-04B-0609 décision concernant la crédibilité de la victime et présomption de lésions professionnelles concernant l’application de l’article 28 de la loi sur les accidentés du travail et les maladies professionnelles.

Le 30 octobre 2007, la CLP rendait une décision concernant tout simplement l’application de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Il s’agit bien sur d’un autre cas d’espèce où un travailleur de la construction , suite à une réclamation tardive. Le travailleur a tardé à denoncer le fait clairement à l’employeur et a consulté un médecin plus de deux semaines après l’accident, et désire jouir de l’application de la présomption de l’article 28.

Le tribunal est appelé de façon très régulière à se prononcer sur le rejet ou l’application de la présomption de l’article 28 selon la preuve présentée dans chaque cas d’espèce.

Dans ce dossier, encore une fois, la crédibilité accordée au travailleur a été déterminante pour appliquer, même en dépit de la tardivité du travailleur à dénoncer clairement l’accident à l’employeur et de la tardivité également à consulter un médecin.

Certains éléments concordants peuvent faciliter cette preuve.

Ainsi, un témoin de l’accident qui s’est avéré crédible, de même qu’une information donnée à la population de ne pas se présenter à l’hôpital à la période de l’accident à cause d’une épidémie , sont venus favoriser la version du travailleur.

Le tribunal a également cité une décision qui est souvent rapportée lors de cas d’évaluation de l’application de l’article 28, soit une décision du 24 février 2003 de la CLP M-191815-64-0210 où l’on mentionne >> avant de conclure sur l’applicabilité de l’article 28 au présent cas, il reste à examiner un dernier aspect, celui de la consultation tardive. il est vrai que le travailleur a consulté un médecin que 12 jours après s’être blessé. Ce retard à consulter ne constitue pas en soi une fin de non recevoir la présomption. Il doit tout simplement inviter l’adjudicateur à la prudence avant de conclure à la survenance d’une blessure au temps et lieu allégués par la victime. La version des faits mise à l’avant par le travailleur est-elle crédible, est-elle corroborée ou contredite, est-elle cohérente avec l’ensemble de la preuve, l’explication du retard est-elle plausible et satisfaisante ou, au contraire, laisse-t-elle planée un doute persistant>>.

Dans les circonstances, en appliquant ces critères, la commissaire, Madame Luce Morissette, a accueilli la réclamation du travailleur dans ce dossier.

La Crédibilité de la Victime et de l’Expert

octobre 2007

Dossier CLP M-237533-62-0406 décision sur l’importance de la crédibilité de la victime et de l’expert.

Au sujet de la crédibilité,nous n’insisterons jamais suffisamment sur l’importance de la crédibilité de la victime alléguant certains droits.

Ainsi,dans la décision de la CLP M-237533-62-0406 du 27 octobre 2005, la travailleuse,partie requérante,et la Ville de Montréal,partie intéressée, le tribunal a prêté foi à la crédibilité de la travailleuse qui avait pourtant déclaré un accident de travail, soit une chute survenue au travail, six mois après l’événement.

De surcroît, le témoin de cet événement était son conjoint qui était venu la chercher sur les lieux de travail et qui avait assisté à la chute d’une hauteur d’une seule marche de Madame qui quittait son travail.

Dans ce dossier,alors que cette victime avait déjà subit un accident automobile impliquant une blessure dorsale avec une hernie discale calcifiée, qui n’avait pas été décelée antérieurement, se voyait graduellement, dans les six mois suivant cette chute, présenter des symptômes et des signes de myélopathie dorsale, soit d’une compression médullaire qui allait entraîné une chirurgie, soit une discoìdectomie dorsale très invasive par approche antérieure et thoracotomie.

Quant à la crédibilité, encore une fois l’opinion du neurochirurgien qui a procédé à la chirurgie et qui a témoigné à l’audience suite à son expertise, a été déterminante.

De plus, la progression et l’apparition dans les délais connus en médecine d’une telle pathologie ou des symptômes et signes cliniques ont également été interprétés en faveur de la version de la travailleuse puisque ces signes se développent parfois dans les 3 à 4 mois suivant une blessure, lorsqu’il s’agit d’une atteinte médullaire, soit d’une atteinte de la moelle qui apparaisse de façon plus insidieuse que les signes cliniques reliés à une atteinte radiculaire, c’est à dire, des signes reliés aux racines nerveuses qui se manifestent de façon plus immédiates.

Le tribunal a donc accueilli la réclamation en dépit du délai important s’étant écoulé entre l’événement et la réclamation.

Les Conditions Personnelles lors de la Détermination d’un Emploi

Dossier SAS-M-120274-0607 décision sur l’obligation pour le Tribunal administratif du Québec de tenir compte des conditions personnelles lors de la détermination d’un emploi.

Dans une autre cause,le 22 octobre 2007,le Tribunal administratif du Québec rendait une décision concernant l’interprétation qui doit être donnée à l’article 48 de la Loi sur l’assurance automobile, soit des critères dont doit tenir compte la Société de l’assurance automobile lors de la détermination de la capacité à exercer un emploi en vertu de l’article 46, soit à compter de la troisième année de la date de l’accident.

Dans ce dossier, le Tribunal administratif du Québec a accueilli la prétention de la victime, à l’effet que la Société de l’assurance automobile, qui avait déterminé un emploi d’assembleur de petits transformateurs, devait non seulement tenir compte concernant la condition physique et psychique, soit des blessures subies lors de l’accident mais également de la condition personnelle du requérant sur le plan psychique qui l’empêchait d’occuper concrètement cet emploi.

Le Tribunal administratif du Québec en reconnaissant que la Société de l’assurance automobile du Québec devait tenir compte lors de l’interprétation de l’article 48, lorsque l’on fait état des capacités physiques et intellectuelles des conditions personnelles, bien préciser le sens et la portée de ces articles que la Société de l’assurance automobile interprète de façon restrictive pour essayer d’éviter de reconnaître les conditions personnelles au moment de la détermination d’un emploi.

Cette décision s’inscrit parmi certaines décisions rarissimes, favorables aux victimes émanant du Tribunal administratif du Québec se rapprochant d’un précédant puisque nous avions pu récemment obtenir gain de cause dans pareille matière devant ce même tribunal contrairement à la jurisprudence très majoritaire et même la doctrine qui est rapportée.

Il n’est par ailleurs pas sans intérêt de noter que nous avons pu soumettre de la jurisprudence émanant de la CLP au sujet des critères dont on doit tenir compte pour l’établissement d’un emploi convenable, même s’il s’agit de loi différentes puisque les similitudes entre les deux lois peuvent nous aider au niveau des échanges jurisprudentiels à notre avis, ce qui a été demontré une fois de plus.

En matière de lésion psychiatrique, une décision récente de la CLP rendue le 1er novembre 2007, alors que nous représentions une travailleuse accidentée, témoigne de l’évolution favorable aux victimes de certains courants jurisprudentiels lorsque le tribunal a à intrepréter les critères qui permettent à une travailleuse ou à un travailleur de voir reconnaître leur lésion psychiatrique suite à un accident du travail impliquant une blessure physique.

Ainsi, généralement, la jurisprudence majoritaire était à l’effet de reconnaître, selon la qualité de la preuve présentée, que les douleurs chroniques peuvent expliquer une condition psychiatrique suite à une blessure physique.

De façon générale, le tribunal a écarté par le passé, les tracasseries administratives ou autres motifs administratifs, et même la difficulté à retrouver un emploi, comme critère permettant, suite à un accident du travail et à une blessure physique, de faire reconnaître une maladie psychiatrique.

Crédibilité la Preuve Médicale

21 septembre 2007

Dossier SAS-Q-130183-0609, décision rappelant l’importance de la crédibilité la preuve médicale et de la victime d’un accident automobile.

Le 21 septembre 2007, le Tribunal administratif du Québec, à cause de la qualité de la preuve médicale et de la crédibilité de la victime d’un accident automobile, acceptait, en dépit du très long délai écoulé, de façon exceptionnelle, une rechute, récidive ou aggravation à compter du 13 septembre 2006 pour un événement survenu le 15 novembre 1981.

La dernière aggravation au dossier avait été reconnue en 1998.

L’intérêt de ce dossier insiste clairement dans le fait qu’il est assez exceptionnel, étant donné la qualité de la preuve médicale requise et de la crédibilité d’obtenir gain de cause pour des rechutes d’un accident survenu il y a plus de 25 ans, alors que la dernière rechute a eu lieu il y a presque 10 ans.

La qualité de la preuve médicale, du suivi médical ainsi que la crédibilité peuvent exceptionnellement permettre ce genre de résultat.

Crédibilité des Experts Médicaux

Septembre 2007

Dossier M-291565-61-0509,décision rappelant l’importance de la crédibilité des experts médicaux.

Dans cette affaire,nous représentions un travailleur accidenté,la CLP a reconnu des limitations fonctionnelles s’assimilant à une classe 4 de l’I.R.S.S.T soit la classe de gravité la plus importante selon cette échelle.

La CLP reconnaissait également une lésion psychiatrique pour ce requérant et,dans ce contexte, la CLP analysait la preuve présentée par les médecins experts des parties,leurs expertises et leurs témoignages puisque les deux médecins experts,en neurochirurgie et en psychiatrie ont témoignés.

Le Tribunal à alors énoncé certaines qualités auquelles le Tribunal est en droit de s’attendre de la part des médecins experts.

Dans ce sens, le tribunal a rappelé que la clarté, la nuance et la capacité de donner les explications les plus probables sont valorisées et recherchées par le Tribunal contrairement à l’expertise ou au témoignage d’un médecin qui ne fait pas reposer son opinion sur son examen clinique, ou s’il se prononce hors spécialité, ou s’il perd toute crédibilité en prenant fait et cause pour la partie qui a retenu ses services et se comporte à ce moment comme un mercenaire.

La CLP a rappelé la grande cridibilité qu’elle a accordée aux experts que nous avons fait témoigner dans cette cause en neurochirurgie et en psychiatrie.