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Archive pour la catégorie ‘Décisions Récentes’
Un travailleur de Trois-Rivières, pour qui la CSST avait accepté initialement une aggravation d’une condition personnelle lombaire au travail, se voyait reconnaître une aggravation de cette condition, chose banale en soi, suite à l’expertise du neurochirurgien que nous avons fait témoigner et qui s’avère particulière en ce sens que le tribunal a retenu que l’augmentation de la médication ainsi que l’évaluation en ergothérapie, que nous avions demandée, démontraient clairement que les signes cliniques objectifs d’aggravation étaient minimes en terme d’amplitude articulaire réduite, qu’il y avait effectivement aggravation.
De la même façon et dans le même dossier, le tribunal acceptait une aggravation sur le plan psychiatrique, suite à l’expertise de notre expert psychiatre, condition qui se superposait aux douleurs chroniques.
Dans un dossier tout à fait différent, la CLP donnait gain de cause également à un travailleur, que nous représentions, qui a été intoxiqué aux solvants en utilisant et en étant exposé à des substances, comme de la peinture, du primer, de l’isopropylène ou, si l’on veut, du thinner ainsi que du diluant.
Dans la mesure où la peinture n’était pas toujours faite dans un milieu fermé ou à l’exétireur, que l’employeur ne fournissait pas toujours les masques de protection pour les travaux de soudure, le tribunal donnait gain de cause au travailleur suite à l’expertise et le témoignage de notre médecin concernant la chimie des hydrocarbures aliphatiques et alicycliques, le tribunal appliquait l’article 29 de la loi, soit la présomption à l’effet que la maladie était une maladie professionnelle qui s’était développée et que les travailleurs avaient contractée au travail, soit d’une intoxication à diverses substances.
Nous avons pu obtenir gain de cause concernant un travailleur travaillant dans le domaine du métal, s’étant infligé une ténosynovite sténosante bilatérale des doigts avec différents outils vibratoires, alors que des pressions et des mouvements de force devaient être utilisés avec force.
Le tribunal a donnée gain de cause à ce travailleur selon l’article 30 de la loi, le tribunal ayant considéré, selon la preuve médicale, que sa maladie était reliée directement aux risques particuliers de son travail.
L’on acceptait donc la ténsynovite sténosante bilatérale ou des doigts en gachette.
« Le 24 novembre 2009, le Tribunal administratif du Québec rendait une décision dans le dossier Claude Ellyson et Société de l’assurance automobile du Québec, numéro SAS-M-128662-0702, où l’on reconnaissait une relation entre les céphalées post-traumatiques et l’événement, soit l’accident automobile, dans ce dossier et ce, en grande partie à cause de la qualité remarquable de l’expert en neurologie dont nous avions retenu les services. »
« Le 18 novembre 2009, le Tribunal administratif du Québec rendait une décision dans le dossier Brigitte Gauthier et Société de l’assurance automobile, numéro SAS-M-146138-0805, et rejetait une requête en révision de la Société de l’assurance automobile suite à une décision du Tribunal administratif qui reconnaissait qu’une infirmière, suite à un stress post-traumatique, ne pouvait plus travailler à temps plein, mais seulement à temps partiel, étant donné les horaires limités sur lesquels elle pouvait travailler puisqu’elle ne pouvait se déplacer sur la route, étant donné ses horaires variables, particulièrement le soir et durant les intempéries. »
« Le 3 novembre 2009, la Commission des lésions professionnelles dans le dossier Joanne Daigneault et Société de transport de Montréal, numéro Q-339066-63-0802, accueillait la plainte de congédiement illégal de Madame Joanne Daingeault après plusieurs jours d’audience et jugeant que cette dernière avait été congédiée à cause de l’exercice d’un droit, soit de son droit de retour au travail ainsi qu’à cause de ses absences répétées qui ne lui avaient pas été reprochées dans le passé et donc de l’exercice d’un droit, soit le droit de retour au travail, puisque Madame ne s’était pas livrée à des activités incompatibles et elle n’avait pas tenu de propos mensongers à l’employeur. »
« La Cour supérieure de Joliette le 26 octobre 2009 rendait une décision qui maintenait les décisions CLP 1 et 2 » favorable à un jeune agriculteur qui s’était gravement blessé faisant l’objet d’une amputation du membre inférieur droit au niveau de la hanche et ordonnait à la CSST de lui fournir un robot de traite de vache afin de pouvoir conserver la ferme familiale, dossier Bruno Papin et Ferme Francel enr., C.S., 26 octobre 2009, numéro 705-17-002942-090.
Dossier Q-308404-62B-0701 décision concernant une réclamation de nature psychiatrique. Le tribunal peut tenir compte du critère de la difficulté à trouver un emploi comme facteur causal.
Dans ce dossier, notre cliente, la travailleuse, à notre grande surprise, en tout humilité mais avec soulagement, a fait l’objet d’une décision favorable, le commissaire ayant rendu la désion en s’appuyant sur un courant très minoritaire considérait qu’il s’agissait de cas d’espèce, >>Il faut éviter cependant de procéder par automatisme et examiner chaque cas en tenant compte de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres pour déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle>>.
Le tribunal ajoute, >> on accepte de reconnaître comme lésion professionnelle la lésion psychique qui est associée aux douleurs chroniques, le tribunal comprend mal les raisons qui justifient que l’on refuse, a priori, le même traitement à celle qui résulte à la perte d’emploi et des recherches infructueuses d’emploi, dans la mesure où la lésion psychique est clairement établie et que la preuve démontre qu’elle est reliée à cette problématique particulière>>.
Dans la mesure où cette travailleuse a été considérée crédible, qu’elle travaillait chez le même employeur depuis 11 ans, qu’il a été démontré son attachement à son emploi et au travail en général et sa volonté de travailler chez d’autres employeurs, le tribunal a accueilli la requête de la travailleuse et décidait que la lésion psychique est reliée à l’anxiété de ne pouvoir retourner chez l’employeur ou sur le marché du travail.
Cette anxiété ayant donné lieu à cet état dépressif doit être reconnue.
12 février 2009
Dossier Q-318223-63-0705
La CLP, maintenait une décision initiale en révision pour un travailleur que nous représentions, soit un jeune travailleur agricole qui avait eu la jambe sectionnée au niveau de la hanche par une vis sans fin et qui demandait, pour être en mesure de continuer à exercer son emploi, un robot de traite de vache. Lire le reste de cet article »
29 janvier 2009
Dossier TAQ : SAS-M-148292-0807
Le Tribunal administratif du Québec accueillait la requête d’une victime d’un accident automobile que nous représentions concernant un sujet également assez difficile à faire reconnaître, soit suite à deux accidents automobiles survenus en 1994 et à une rechute survenue en 2001 qui avait été acceptée, alors que l’on refusait de reconnaître la relation pour des céphalées incapacitantes en relation avec l’accident et la rechute par conséquent. Lire le reste de cet article »
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